Cour de cassation, 08 novembre 2006. 05-15.451
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-15.451
jurisprudence.case.decisionDate :
8 novembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Vu l'article R. 441-11, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Compagnie normande d'autobus (la société) a, sans faire de réserves, déclaré le 19 janvier 1999 l'accident dont Mme X..., employée en qualité de chauffeur de bus, avait été victime le 15 janvier 1999 ; que le 22 janvier 1999, la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) a décidé sa prise en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'à réception de la notification de son taux de cotisations pour l'exercice 2000, la société a saisi un tribunal des affaires de sécurité sociale, qui a rejeté son recours ;
Attendu que, pour déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge, l'arrêt retient que la caisse ne peut se prévaloir de l'absence de réserves émises dans la déclaration d'accident du travail pour prétendre être déchargée de toute notification particulière, ne rapporte pas la preuve de l'audition par procès-verbal du témoin mentionné dans la déclaration d'accident et ne justifie pas davantage avoir informé la société de la possibilité de consulter le dossier, de sorte que celle-ci n'a pas été en mesure de discuter les éléments de nature à lui faire grief ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que la caisse avait pris sa décision au vu de la seule déclaration d'accident du travail transmise par l'employeur, sans procéder à aucune mesure d'instruction, de sorte qu'elle n'était pas tenue d'une obligation d'information préalable à sa décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société CNA aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société CNA ; la condamne à payer à la CPAM de Rouen la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille six.
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