Cour de cassation, 20 octobre 2009. 08-15.072
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
08-15.072
jurisprudence.case.decisionDate :
20 octobre 2009
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la requête présentée le 14 mai 2009 en vue de la rectification de l'arrêt n° 223 F D rendu le 10 mars 2009 par la Cour de cassation, chambre commerciale, économique et financière, dans l'affaire n° Y 08 15.072, opposant Mme X..., épouse Y... à la société Banque populaire de l'Ouest (BPO) tendant à voir rectifier l'erreur matérielle affectant le dispositif de cet arrêt ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que Mme Y... soutient que la cassation prononcée affectait non seulement le chef ayant validé le commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 20 avril 2001 mais également et d'abord, le chef relatif à la prescription et, par voie de conséquence, le chef relatif au calcul des intérêts, ce calcul étant dans la dépendance de la prescription, c'est à la suite d'une erreur purement matérielle, à laquelle il convient de remédier, que le chef relatif à la prescription et aux intérêts a été omis de l'arrêt de cassation ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué mentionne dans son dispositif : "confirme le jugement en ses dispositions relatives, aux intérêts et au rejet de la demande reconventionnelle" ; que le dispositif du jugement ne comporte aucun chef relatif à la prescription des intérêts ; que par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à la requête ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête tendant à la rectification de l'arrêt n° 223 F D rendu le 10 mars 2009 par la Cour de cassation, chambre commerciale, économique et financière, dans l'affaire n° Y 08 15.072 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille neuf.
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