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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Roland,
contre le jugement du tribunal de police de GRASSE, en date du 26 octobre 2000, qui, statuant sur renvoi après cassation, l'a condamné à 2 amendes de 220 francs, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, devant le tribunal de police, le prévenu a invoqué l'illégalité des poursuites, en soutenant que, par une convention concédant à une société privée la gestion et l'exploitation de la zone de stationnement payant de la ville de Nice, le maire avait illégalement délégué à cette société ses pouvoirs de police ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que le tribunal ait écarté son argumentation, dès lors qu'à la supposer établie, l'irrégularité alléguée était sans incidence sur la légalité des arrêtés municipaux, fondement de la poursuite, qui ne visaient pas la convention critiquée, et qu'elle ne pouvait davantage affecter la régularité des procès-verbaux constatant les infractions, qui avaient été dressées par des agents municipaux compétents ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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