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Cour de cassation, 20 octobre 1988. 85-45.664

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-45.664

jurisprudence.case.decisionDate :

20 octobre 1988

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ... de Montluc (Loire-atlantique), en cassation d'un jugement rendu le 17 juillet 1985 par le conseil de prud'hommes de Nantes (section industrie), au profit de Mme Paulette Y..., demeurant ... (Loire-atlantique), défenderesse à la cassation LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1988, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Guermann, conseiller rapporteur ; MM. Saintoyant, Vigroux, conseillers ; M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 2262 du Code civil ; Attendu que pour condamner M. Jean X... ès qualités de gérant de la société d'exploitation des établissements X... , à payer à Mme Z... qui avait été, selon cette dernière, au service de son père François X... du 11 avril 1947 à mai 1953 en qualité de monteuse en caisse, des dommages-intérêts pour résistance abusive à la délivrance d'un certificat de travail demandé en décembre 1984, le jugement attaqué a énoncé que M. Jean X... n'avait soulevé la prescription qu'à la fin de l'audience de jugement et que, successeur de son père, il avait l'obligation de délivrer ce certificat de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que la fin de non-recevoir tirée de la prescription, en l'espèce trentenaire, pouvait être soulevée en tout état de cause avant la clôture des débats et qu'il n'y avait dès lors aucune obligation pour M. Jean X... de délivrer le certificat réclamé, le conseil de prud'hommes a violé l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 juillet 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nantes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire ;

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Cour de cassation 1988-10-20 | Jurisprudence Berlioz