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Cour d'appel, 23 mai 2013. 12/17982

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/17982

jurisprudence.case.decisionDate :

23 mai 2013

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 8e Chambre C ARRÊT AU FOND DU 23 MAI 2013 N° 2013/ 256 Rôle N° 12/17982 SA BANQUE MARTIN MAUREL C/ [M] [J] Grosse délivrée le : à :SIDER DESOMBRE Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 20 Septembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/07600. APPELANTE SA BANQUE MARTIN MAUREL prise en la personne de son représentant légal en exercice , dont le siège est sis [Adresse 2] représentée par Me Philippe- Laurent SIDER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me Jean Michel LOMBARD, avocat au barreau de MARSEILLE, INTIMEE Madame [M] [J] née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 2] (13), demeurant [Adresse 1] représentée par la SCP DESOMBRE M & J, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Isabelle ESPIE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 Avril 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président Madame Brigitte BERTI, Conseiller Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2013 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2013 Signé par Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Le 5 décembre 2005, Mme [J] , accompagnée par son ami M. [P] , a gagné la somme de 117'160,40 € en jouant sur une machine à sous du casino municipal d'[Localité 1]. En rétribution de ce gain, le casino a procédé au paiement de la somme en espèces de 7'160,40 € et de la somme de 110'000 € réglée par chèque bancaire barré libellé à l'ordre de Mme [J] tiré sur la BONASSE LYONNAISE DE BANQUE (CIC). Le 6 décembre 2005 , Mme [J] et M. [P] se sont ensemble rendus à l'agence de la BANQUE MARTIN MAUREL, pour déposer sur le compte qu'y détenait M. [P] le chèque de 110'000 € , après que Mme [J] l'ait endossé , M. [P] et Mme [J] apposant l'un et l'autre leur signature au verso du chèque. Le 13 décembre 2005, Mme [J] a ouvert un compte auprès de cette même banque MARTIN MAUREL et y a déposé un chèque de 40'000 € établi à son ordre par M. [P] . Par requête du 12 février 2007, Mme [J] a sollicité du président du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence la désignation de deux huissiers pour vérifier auprès du directeur du casino municipal d'Aix-en-Provence et celui de la BONASSE LYONNAISE DE BANQUE l'identité de la personne ayant encaissé le chèque de 110'000 € à sa place . Par ordonnance du 13 février 2007 , il a été fait droit à sa demande. Le 6 mars 2007, M. [P] est décédé. Le 28 juillet 2007, par lettre adressée au Procureur de la République d'Aix-en-Provence, Mme [J] a porté plainte contre toute personne , X , susceptible d'avoir encaissé son chèque à son détriment. Le 22 février 2008, cette plainte a été classée sans suite par le Parquet faute d'éléments suffisants pour caractériser l'infraction dénoncée. Par acte du 8 décembre 2008, Mme [J] a fait assigner la banque MARTIN MAUREL devant le juge des référés du tribunal d'Aix-en-Provence pour l'entendre condamner en paiement du chèque de 110'000 € outre autres sommes. Par ordonnance du 27 janvier 2009, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé et a condamné Mme [J] aux dépens et en paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte du 6 décembre 2010, Mme [J] a fait assigner la banque MARTIN MAUREL pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 110'000 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2005 et autres indemnités à raison de sa faute consistant en l'endossement d'un chèque barré sur un compte autre que le sien, la banque concluant pour sa part à son débouté au regard sa communauté d'intention avec M. [P]. Par jugement du 20 septembre 2012, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a : ' condamné la BANQUE MARTIN MAUREL à payer à Mme [J] la somme de 110'000 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2008 ' débouté Mme [J] de sa demande en dommages-intérêts ' condamné la BANQUE MARTIN MAUREL à payer à Mme [J] la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ' condamné la BANQUE MARTIN MAUREL aux dépens. Le 26 septembre 2012, la BANQUE MARTIN MAUREL a interjeté appel de cette décision. Depuis lors, par ordonnance de référé du 26 octobre 2012, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a autorisé la banque MARTIN MAUREL à consigner la somme de 110'000 € outre intérêts pour garantir l'exécution des condamnations prononcées à son encontre. ** Dans ses dernières écritures, la BANQUE MARTIN MAUREL sollicite la réformation en tous points du jugement rendu et, statuant à nouveau : Au principal : ' le débouté de Mme [J] À titre subsidiaire : ' la déduction de la somme perçue de 40'000 € du montant des dommages-intérêts susceptibles de lui être alloués au titre d'un préjudice seulement lié à la perte d'une chance En tout état de cause : ' la condamnation de Mme [J] aux dépens et en paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. À l'appui de ses prétentions, la BANQUE MARTIN MAUREL se prévaut : ' du consentement de Mme [J] aux opérations qu'elle dénonce , n'ayant jamais été abusée par M. [P] mais bien au contraire gratifiée par celui-ci à hauteur d'une somme de 40'000 € après qu'elle ait accepté de lui transmettre la provision du chèque. ' du caractère tardif de sa dénonciation survenue après le décès de M. [P] ' de l'absence de toute action dirigée contre les enfants de M. [P] , pourtant eux aussi bénéficiaires de sommes provenant du gain à hauteur de 60'000 €. ** Dans ses dernières écritures déposées le 8 mars 2013, Mme [J] sollicite la confirmation du jugement du 20 septembre 2012 en ce qu'il a prononcé la condamnation de la banque en paiement de la somme de 110'000 € et celle de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre qu'aux dépens . Elle sollicite son infirmation et , statuant à nouveau : 'fixer le point de départ des intérêts sur la somme de 110'000 € à compter du 8 décembre 2005, date de l'encaissement erroné du chèque, ou à compter de la première réclamation judiciaire du 5 décembre 2008 devant le juge des référés ' condamner la BANQUE MARTIN MAUREL en paiement de la somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et matériel subi ' condamner la BANQUE MARTIN MAUREL en paiement de la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile À l'appui de ses prétentions, Mme [J] se prévaut : ' de la faute commise par la banque d'avoir procédé à l'endossement d'un chèque barré au profit d'un tiers au mépris des dispositions légales ' de la reconnaissance par la banque elle-même de sa faute , ceci valant aveu judiciaire et engagement de sa responsabilité ' de son absence de consentement à l'endossement du chèque ' de l'importance de son préjudice né de la perte d'un gain légitime et de la résistance abusive de la banque. Sur quoi Il est établi que le 5 décembre 2005 Mme [J] a gagné au jeu la somme de 117'160,40 € alors qu'elle se trouvait à une machine à sous du casino d'[Localité 1] avec son compagnon M. [P] , joueur habituel , lequel s'était momentanément absenté . La maison de jeu lui a remis un chèque barré de 110'000 € tiré sur la banque CIC . En application des dispositions de l'article L. 131 45 du code monétaire et financier , ce chèque barré n'est payable seulement qu'à un banquier ou au client de la banque sur lequel il est tiré, sans possibilité d'encaissement au profit d'autres personnes. Ce nonobstant, le lendemain 6 décembre 2005, M. [P] et Mme [J] se sont rendus ensemble à l'agence marseillaise de la banque MARTIN MAUREL où ce dernier dispose d'un compte et ont obtenu de la responsable d'agence l'endossement du chèque au profit de M. [P] , ce dernier ainsi que Mme [J] apposant leur signature à son verso pour avaliser l' opération. Quelques jours plus tard, le 13 décembre 2005 , Mme [J] retournait à cette même agence où elle ouvrait un compte personnel pour y déposer un chèque de 40'000 € émis le 12 décembre 2005 à son ordre par M [P]. Pour condamner la banque MARTIN MAUREL à payer le chèque à son véritable bénéficiaire , soit Mme [J] à l'ordre duquel il avait été émis, le jugement querellé relève que l'établissement bancaire a commis une faute responsable de la perte de la provision . En effet, la banque a reconnu avoir commis une faute pour s'être départie des obligations de l'article L. 135-45 du code monétaire et financier et indique dans ses conclusions que : « l'opération inadéquate (encaissement de chèque barré sur un compte d'un tiers) constitue une carence de l'employé (de la banque) ayant réalisé l'opération engageant la responsabilité de la banque » . Pour autant, cette responsabilité ne peut être recherchée qu'à concurrence du préjudice que le comportement fautif a pu occasionner. Pour admettre que la banque soit tenue à restitution intégrale des sommes versées par erreur sur le compte de M. [P] , encore faut-il que cette erreur ait été faite au préjudice de celle qui s'en plaint. L'examen du déroulement des faits permet cependant de retenir que Mme [J] a acquiescé au dépôt des sommes qu'elle avait gagnées sur le compte de M. [P] qui n'était autre que son compagnon. Cette dernière s'est présentée avec lui le lendemain de l'émission du chèque devant la responsable de l'agence bancaire qui a procédé à son encaissement au profit de M. [P] , Mme [J] lui apparaissant tout à fait consentante à cette opération, ce dont sa signature au verso du titre de paiement suffit à rendre compte quand bien même cet endossement serait irrégulier. Au demeurant, Mme [J] est retournée à l'établissement bancaire quelques jours plus tard , sans élever d' observations par rapport à une opération qu'elle aurait effectuée sous la contrainte , mais, au contraire , pour y ouvrir un compte afin d'y déposer un chèque de 40'000 € émis à son ordre par M. [P] , lequel s'analyse alors comme une répartition convenue de son gain. Ce n'est que près deux ans plus tard et dans la période du décès de M. [P] que Mme [J] s'est enfin enquis , non sans une certaine mauvaise foi, de la personne qui avait encaissé le chèque en ses lieux et place , sollicitant du président du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence la désignation de deux huissiers pour ce faire et en portant successivement plainte contre X auprès du procureur de la république. Cependant, il résulte de la signature non contestée de Mme [J] au verso du chèque , de la déposition du responsable de l'agence de la banque MARTIN MAUREL et de la propre déclaration de Mme [J] aux services de police que celle-ci n'a jamais ignoré qui était la personne bénéficiaire de la provision. Son inaction pendant deux ans et sa plainte entreprise seulement après le décès de son compagnon , comme les éléments recueillis démontrent à l'évidence que cette dernière était consentante à l'opération qu'elle incrimine à faute de la banque alors que cette faute n'a aucunement participé à un préjudice inexistant et purement allégué de mauvaise foi. Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions , Mme [J] déboutée de l'ensemble de ses demandes principale comme accessoires et condamnée aux entiers dépens ainsi qu'à verser à la banque MARTIN MAUREL la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'avoir contrainte à exposer des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. PAR CES MOTIFS La cour, publiquement et contradictoirement : Infirme le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau : - déboute Mme [J] de l'ensemble de ses demandes - condamne Mme [J] à payer à la BANQUE MARTIN MAUREL la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - la condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Laurent Sider. Le GreffierLe Président

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