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Cour de cassation, 17 novembre 1998. 97-12.822

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-12.822

jurisprudence.case.decisionDate :

17 novembre 1998

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section B), au profit : 1 / de la société CILOF, dont le siège est ..., représentée par M. Georges Bodin, président directeur général, domicilié au siège, 2 / de M. Georges X..., domicilié ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de Me Cossa, avocat de la société CILOF et de M. Bodin, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens invoqués dans un mémoire additionnel adressé par M. Y... à M. le premier président de la Cour de Cassation : Attendu que ce mémoire n'a pas été signé par l'avocat constitué de M. Y... ; qu'il s'ensuit que ce mémoire et les moyens qu'il contient sont irrecevables ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que le premier juge avait relevé que les premières quittances remises par la société SILOF comportaient des mentions "inacceptables", qu'il avait ensuite constaté que celle-ci remettait à l'audience de nouvelles quittances acceptées par M. Y... et que les mentions du jugement faisaient preuve, jusqu'à l'inscription de faux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la société CILOF la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-11-17 | Jurisprudence Berlioz