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Cour de cassation, 31 mars 2021. 19-23.296

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-23.296

jurisprudence.case.decisionDate :

31 mars 2021

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SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10322 F Pourvoi n° Q 19-23.296 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 MARS 2021 M. D... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-23.296 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Groupement insertion handicapés physiques (GIHP), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. N..., de Me Carbonnier, avocat de l'association Groupement insertion handicapés physiques, et l'avis de , avocat général, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. N... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. N... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance qui a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, débouté le salarié de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement et sa réintégration et rejeté toute demande plus ample. AUX MOTIFS propres QU'il ressort des pièces produites aux débats que la liste des défenseurs syndicaux établie par la DIECCTE a été arrêtée par le préfet de la Réunion le 14 septembre 2016 ; que l'information par la DIECCTE a été faite deux ans plus tard le 17 août 2018 ; que la désignation d'un défenseur syndical par l'autorité préfectorale est une décision individuelle laquelle en application de l'artic1e L 221-8 du code des relations n'est opposable qu'a la personne qui en fait l'objet ; qu'il en résulte que la publication de l'acte administratif ne peut suffire à le rendre opposable un tiers, en l'occurrence l'employeur ; que par ailleurs le salarié soutient qu'il a avisé verbalement son employeur de son statut lors de la remise de sa convocation à l'entretien préalable mais rien ne vient étayer ses allégations ; qu'au contraire, M C... atteste qu'il a conduit le Président (lui même handicapé) au siège du GIHP pour lui remettre sa convocation à l'entretien préalable, qu'il a assisté à toute la conversation et n'a jamais entendu M N... évoquer son statut de salarié protégé ; que de même, M V..., responsable du parc automobile affirme qu'il a assisté à toute la conversation et que jamais M N... n'a fait valoir sa qualité de défenseur syndical ; que l'employeur n'était donc pas avisé à ce moment là ; que par ailleurs ce dernier affirmé avoir de nouveau informé 1'employeur de sa qualité de défenseur syndical lors de 1'entretien préalable mais force est de constater qu'aucun compte rendu de cet entretien n'a été établi ; que l'attestation de M P... établie deux ans après l'entretien et communiquée de façon parcellaire ne permet pas d'affirmer que l'employeur avait connaissance du statut protecteur du salarié ; qu'en conséquence il convient de constater que l'employeur n'a pas été régulièrement informé du statut de défenseur syndical du salarié et de dire que le licenciement est régulier AUX MOTIFS adoptés QUE la désignation d'un défenseur syndical par l'autorité préfectorale est une décision individuelle laquelle, aux termes de l'article L. 221-8 du code des relations entre le public et l'administration, est « opposable à la personne qui en a fait l'objet » au moment où elle est notifiée ; qu'il résulte de ce texte que la publication de l'acte administratif évoqué ne peut suffire à le rendre opposable à un tiers, en l'occurrence l'employeur ; que l'article D 1453- du code du travail dispose que : ‘Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi informe l'employeur du salarié inscrit, de l'acquisition et du retrait de la qualité de défenseur syndical » ; qu'en l'espèce rien ne permet d'affirmer que la DIRECCTE ait procédé à cette information de l'association et en tout cas pas avant ou à la date litigieuse ; que dès lors seules doivent être recherchées une connaissance personnelle que l'employeur aurait eue du statut de salarié protégé de Monsieur N..., soit l'information que le salarié aurait lui-même délivrée au plus tard le jour de l'entretien préalable ; que c'est en vain que Monsieur N... prétend qu'il aurait informé verbalement son employeur de son statut de salarié protégé lors de la notification de sa mise à pied conservatoire et remise de sa convocation le 15 septembre 2016 à entretien préalable, notification et échanges qui n'ont eu aucun témoin ; que Monsieur N..., qui n'a eu cure dans le laps de temps dont il disposait jusqu'au 29 septembre 2016 de veiller à produire une quelconque copie de sa désignation, à titre de commencement de preuve destinée à son employeur, ne fonde son allégation d'une information délivrée à l'employeur que sur les propos rapportés dans l'attestation de M. Q... P... (pièce n° 4), opportunément datée du 29 septembre 2016, c'est-à-dire le jour même de l'entretien préalable durant lequel il assistait Monsieur N..., attestation dont il ressort in fine que le salarié aurait déclaré « je ne pourrai plus représenter le GIPH devant la Cour d'appel puisque je suis défenseur syndical côté salarié » ; que c'est pertinemment que l'association GIPH conteste la sincérité dudit témoignage, invoqué pour la première fois dans une lettre du salarié à l'inspectrice du travail en date du 18 octobre 2016 (pièce n° 16 de la défenderesse), sans que soit jointe à cette missive copie de l'attestation prétendue dont l'employeur a pour sa part réclamé sans succès la copie à l'inspectrice le 29 novembre 2016 ; que tout porte à croire que ce verbatim tronqué, ne relatant qu'une partie de l'entretien que Monsieur N... a intérêt à mettre en évidence, a été dicté au témoin, outre la très forte suspicion d'antidate du document, sur laquelle le demandeur ne s'explique pas, tous éléments qui laissent entendre qu'il s'agit d'un témoignage de complaisance ; que Monsieur N... échoue à prouver que l'employeur avait connaissance de sa situation de salarié protégé, de sorte qu'il se verra débouté de sa demande en nullité du licenciement du 5 octobre 2016 pour violation de l'article L. 2411-4 du code du travail et demande afférente en réintégration ; que le surplus des demandes et notamment la demande de provision sur rappels de salaires et indemnités est pendu à la difficulté sérieuse de l'appréciation d'une cause réelle et sérieuse du licenciement qui devra être portée devant le juge du fond. 1° ALORS QUE les juges sont tenus de motiver leurs décisions ; qu'en se fondant sur l'attestation établie par M. C... pour considérer qu'il était établi que le salarié n'avait pas informé l'employeur de sa qualité de défenseur syndical lors de l'entretien préalable sans répondre au moyen du salarié qui faisait valoir que M. C... avait reconnu le caractère mensonger de cette première attestation ni examiner la seconde attestation de M. C... produite au soutien de cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile 2° ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant que l'attestation de M. P... avait été établie deux ans après l'entretien préalable et était communiquée de manière parcellaire quand l'attestation en cause était produite dans son intégralité et datée du jour même de l'entretien préalable, la cour d'appel a dénaturé l'attestation versée aux débats et ainsi violé l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause 3° ALORS en tout état de cause QUE les juges sont tenus de motiver leur décision ; qu'en retenant que l'attestation de M. P... avait été établie deux ans après l'entretien préalable sans indiquer les éléments l'ayant conduit à considérer que cette attestation datée du jour de l'entretien préalable avait en réalité été établie à une date ultérieure, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile

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