Cour de cassation, 01 décembre 1994. 92-13.813
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-13.813
jurisprudence.case.decisionDate :
1 décembre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par société civile English Language Study Group, dont le siège est ... (6ème), en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1992 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre section D), au profit de :
1 ) l'URSSAF de Paris, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),
2 ) la CPAM de Paris, dont le siège est ... (12ème),
3 ) la CPAM de l'Essonne, dont le siège est Immeuble Ile de France, boulevard des Coquibus à Evry (Essonne),
4 ) la CAMPLIF, dont le siège est ... (15ème),
5 ) la CIPAV, dont le siège est ... (8ème),
6 ) Mme Anita X..., demeurant ... (16ème),
7 ) M. ou Mme Z..., demeurant ... (16ème),
8 ) M. ou Mme C..., demeurant ... (6ème),
9 ) Mme Cora J..., demeurant ... (1er),
10 ) M. Craig B..., demeurant ... (6ème),
11 ) M. ou Mme D..., demeurant ... (14ème),
12 ) Mme Heidi E..., demeurant ... (11ème),
13 ) Mme Mary N..., demeurant ... (7ème),
14 ) M. Noël F..., demeurant ... (6ème),
15 ) M. Julian I..., demeurant ... (6ème),
16 ) M. ou Mme A..., demeurant ... (5ème),
17 ) Mme Sofia U..., demeurant ... (5ème),
18 ) Mme Kristine V..., demeurant ... (3ème),
19 ) Mme Jane XW..., deumeurant ... (14ème),
20 ) M. Guy XY..., demeurant ... (15ème),
21 ) M. ou Mme Q..., demeurant 2, square Baudelaire à Soisy-sur-Seine (Essonne),
22 ) M. ou Mme R. XX..., demeurant ... (4ème),
23 ) Mme Alicia XA..., demeurant ... (9ème),
24 ) M. Willie K..., demeurant ... II à Paris (16ème),
25 ) M. ou Mme Anka XZ..., demeurant ... (14ème),
26 ) M. Timothy M..., demeurant ... (2ème),
27 ) M. ou Mme R..., demeurant ... (17ème),
28 ) M. ou Mme S..., demeurant ... (16ème),
29 ) M. Robert T..., demeurant ... (8ème),
30 ) M. Bill H..., demeurant ... (14ème),
31 ) M. ou Mme D. L..., demeurant ... (18ème),
32 ) M. ou Mme F. O..., demeurant ... (5ème),
33 ) M. ou Mme C. G..., demeurant ... (18ème),
34 ) la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales région Ile de France, dont le siège est ... (19ème), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Spinosi, avocat de la société civile English Language Study Group, de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris et de la CPAM de Paris, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société English Language Study Group du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la CPAM de l'Essonne, la CAMPLIF, la CIPAV, Mme Y..., M ou Mme Z..., M. ou Mme C..., P...
J..., M. B..., M. ou Mme D..., P...
E..., P...
N..., M. F..., M. I..., M. ou Mme A..., P...
U..., P...
V..., P...
XW..., M. XY..., M. ou Mme Q..., M. ou Mme XX..., Mme XA..., M. K..., M. ou Mme XZ..., M. M..., M. ou Mme R..., M. ou Mme S..., M. T..., M. H..., M. ou Mme L..., M. ou Mme O..., M. ou Mme G..., et la DRASSIF.
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un contrôle opéré du 10 avril 1986 au 12 janvier 1988, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société English Language Study Group (la société), au titre de la période du 1er avril 1985 au 31 décembre 1986, les sommes versées par cette société à un certain nombre de personnes enseignant la langue anglaise dans cet établissement ; que la société a contesté ce redressement ; que la cour d'appel l'a déboutée de son recours ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 février 1992) d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que le silence gardé par les organismes de sécurité sociale sur une situation qu'ils connaissaient bien constitue une décision implicite de non-affiliation qui ne peut être remise en cause rétroactivement ;
qu'en l'espèce, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il résulte clairement du rapprochement du contrôle de l'URSSAF et des courriers échangés entre cet organisme et la CPAM de Paris qu'il avait été conclu qu'il n'y avait pas lieu à l'assujettissement des professeurs concernés ; qu'en reprochant à la société de ne pas produire une décision implicite du premier agent de contrôle dans le sens d'un non-assujettissement, l'arrêt attaqué a dénaturé le rapport du 1er mars 1979 ainsi que la lettre de la CPAM du 31 mai 1979 en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la société appelante n'était ni présente, ni représentée, la cour d'appel s'est bornée à confirmer la décision des premiers juges ; que, dès lors, le moyen, qui n'a pas été soutenu devant les juges du second degré, est nouveau et irrecevable comme étant mélangé de fait et de droit ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société English Language Study Group, envers l'URSSAF de Paris et la CPAM de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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