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Cour d'appel, 13 octobre 2011. 11/00202

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/00202

jurisprudence.case.decisionDate :

13 octobre 2011

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République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 13/10/2011 *** N° MINUTE : N° RG : 11/00202 Jugement (N° 09/02850) rendu le 17 Décembre 2010 par le Juge aux affaires familiales de BOULOGNE SUR MER REF : YB/LL APPELANT Monsieur [X] [N] [A] né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 10] résidence [Adresse 12] [Localité 8] représenté par la SCP THERY - LAURENT, avoués à la Cour assisté de Me Hugues FEBVAY, avocat au barreau de DUNKERQUE INTIMÉE Madame [E] [J] [C] épouse [A] née le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 11] demeurant [Adresse 4] représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de Me Marie-hélène CALONNE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/11/001899 du 05/04/2011) DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 06 Septembre 2011, tenue par Yves BENHAMOU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Chantal GAUDINO, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Yves BENHAMOU, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Chantal GAUDINO, Président et Nabyia JUERY, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. M. [X] [A] et Mme [R] [C] se sont mariés le [Date mariage 7] 1976 à [Localité 9] ( Nord ) . De cette union sont issus trois enfants : - [B] né le [Date naissance 6] 1978, - [K] née le [Date naissance 2] 1980, - [E] [S] née le [Date naissance 3] 1983 . Par jugement en date du 19 octobre 2001 , le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer a prononcé la séparation de corps et biens des époux . Saisi sur requête en divorce de M. [X] [A] , le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer, par ordonnance de non conciliation en date du 15 septembre 2008, a : - donné acte aux époux de leurs résidences séparées , - fixé la pension alimentaire due par l'époux au titre du devoir de secours à la somme de 500 € par mois . Par acte d'huissier en date du 21 octobre 2009, Mme [R] [C] a fait délivrer à son mari une assignation en conversion de séparation de corps en divorce aux torts exclusifs du mari . Par jugement en date du 17 décembre 2010, le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer a notamment : - prononcé le divorce des époux [A] - [C] en application de l'article 245 - 1 du code civil aux torts exclusifs du mari, - dit que les effets du divorce entre les époux remonteront à la date de l'ordonnance de non conciliation, - dit n'y avoir lieu à prestation compensatoire, - condamné M. [X] [A] à payer à Mme [R] [C] la somme de 100 000 € à titre de prestation compensatoire, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - ordonné l'exécution provisoire des mesures relatives à la prestation compensatoire, - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [X] [A] aux entiers dépens . Par déclaration enregistrée au Greffe de la Cour le 11 janvier 2011, M. [X] [A] a interjeté appel de cette décision . Dans des conclusions régulièrement signifiées à la partie adverse le 25 mai 2011, l'appelant demande à la Cour de : A titre principal : - prononcer le divorce d'entre les époux [A] - [C] aux torts partagés des époux, A titre subsidiaire : - lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à justice sur le mérite de la demande de Mme [C] de conversion de la séparation de corps en divorce, - En toute hypothèse ordonner toutes mesures de publicité prévue par la loi et dire que chacun des époux reprendra l'usage de son nom, S'agissant de la prestation compensatoire sollicitée par Mme [C]: - déclarer qu'en application des dispositions de l'article 270 du code civil, il n'y a pas lieu à allocation d'une prestation compensatoire au profit de Mme [C], A titre subsidiaire : - constater que M. [A] ne dispose d'aucun patrimoine et qu'il est dans l'incapacité totale de verser un quelconque capital et de déclarer dans cette seule hypothèse que la prestation compensatoire pourrait être payée par rente mensuelle dans la limite de 8 années conformément aux dispositions de l'article 275 du code civil, - débouter Mme [C] de ses plus amples prétentions, - la condamner aux entiers dépens de l'instance d'appel . Il indique au soutien de ses prétentions que : - le premier juge a prononcé le divorce aux torts de M. [A] sur le fondement de l'article 245-1 du code civil alors que les deux époux n'avaient ni l'un ni l'autre sollicité l'application de cette disposition, - les deux époux ayant des relations extra conjugales ont commis au regard du mariage des fautes qui rendent impossible le maintien de celui - ci de telle manière que le divorce devra être prononcé aux torts partagés des époux, - le jugement querellé n'a pas ordonné la liquidation du régime matrimonial même si le premier juge a décidé de faire remonter au jour de l'ordonnance de non conciliation les effets de cette liquidation, - il conviendra d'ordonner qu'il soit procédé aux opérations de liquidation du régime matrimonial, - le jugement déféré comporte dans son dispositif deux mentions radicalement contradictoires puisqu'il précise tout d'abord qu'il n'y a pas lieu à versement d'une prestation compensatoire pour ensuite condamner M. [A] à verser à son épouse une prestation compensatoire en capital d'un montant de 100 000 € ; cette contradiction ne peut qu'entraîner l'infirmation de ce jugement, - au regard des ressources et charges respectives des parties , il y a lieu de constater que le divorce ne créera aucune disparité dans les niveaux de vie respectifs des époux de telle manière que l'intimée ne pourra se voir allouer une prestation compensatoire . Pour sa part, l'intimée dans des conclusions régulièrement signifiées à la partie adverse le 31 août 2011, demande à la cour de : - confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions, En conséquence : - prononcer le divorce d'entre les époux [A] - [C] aux torts exclusifs de l'époux, - ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs, - condamner M. [A] à lui payer une prestation compensatoire de 100 000 €, - déclarer M. [A] irrecevable de sa demande en divorce pour faute, - le débouter de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires, - le condamner au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens . Elle indique au soutien de ses prétentions que : - dans le cadre d'une procédure de conversion de séparation de corps en divorce, la cause de la séparation de corps devient la cause du divorce étant précisé que l'attribution des torts n'est pas modifiée ; de plus, aucune demande reconventionnelle n'est recevable dans une telle procédure sauf sur les conséquences du divorce, - dès lors, M. [A] est totalement irrecevable en sa demande tendant à voir prononcé le divorce aux torts partagés des époux, - c'est à juste titre que le premier juge, au regard des situations respectives des parties, a retenu que la rupture du mariage créait une disparité dans les conditions de vie respectives des époux et qu'il a alloué à l'épouse une prestation compensatoire de 100 000 €, - la liquidation du régime matrimonial des époux a déjà été ordonnée par le jugement du 19 octobre 2001 prononçant la séparation de corps et de biens des époux de telle manière qu'il n'y a pas lieu de procéder à celle - ci dans la présente instance . SUR CE Il convient de rappeler que s'agissant d'une séparation de corps prononcée le 19 octobre 2001, la demande de conversion en divorce est formée, instruite et jugée conformément aux règles applicables lors du prononcé de la décision de première instance, en application des dispositions de l'article 33 V de la loi du 26 mai 2004. Sur le prononcé du divorce Il convient de souligner que par jugement en date du 19 octobre 2001 , le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer a prononcé la séparation de corps des époux [A] aux torts exclusifs du mari. L'article 308 alinéa 1er du code civil dispose s'agissant de la procédure de conversion de la séparation de corps en divorce : 'Du fait de la conversion, la cause de la séparation de corps devient la cause du divorce ; l'attribution des torts n'est pas modifiée .' Par ailleurs, l'article 1142 ancien du code de procédure civile relatif au divorce sur conversion de la séparation de corps prévoit qu''aucune demande reconventionnelle n'est recevable, sauf sur les conséquences du divorce .' En application des textes précités, le débat sur les torts a pris fin avec le prononcé définitif de la séparation de corps. La demande principale de Mme [C] en conversion de la séparation de corps en divorce fait obstacle à toute demande reconventionnelle . M. [A] est donc totalement irrecevable en sa demande tendant à voir prononcer le divorce aux torts partagés des époux. Il convient, par suite, de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a prononcé la conversion de la séparation de corps en divorce même s'il s'est référé improprement dans son dispositif aux dispositions de l'article 245 - 1 du code civil alors qu'il visait à juste titre dans ses motifs les articles 306 et 308 du code civil. Sur la prestation compensatoire En droit : L'article 270 alinéa 2 ancien du code civil dispose : 'L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives'. Les articles 271 et 272 du même code, dans leurs versions antérieures au 1er janvier 2005, disposent quant à eux : ' La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle - ci dans un avenir prévisible. A cet effet le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelles, - le temps déjà consacré ou qu'il leur faudra consacrer à l'éducation des enfants, - le patrimoine, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles, - leur situation respective en matière de pension de retraite. En fait : La situation financière des époux est la suivante : S'agissant de l'épouse : - Revenus : Elle se trouve en arrêt maladie depuis le 1er avril 2008 . Depuis le 8 février 2011 elle perçoit une pension d'invalidité de 819 , 79 € par mois. - Charges : - Crédit COFICA : 267, 71 € / mois, - Carte Pass : 60 € / mois , - Prêt du Crédit Agricole : 100 € / mois Mme [C] vit en concubinage avec M. [F] ( lequel perçoit une pension de retraite de 1887, 36 € par mois ) et ne règle pas le loyer mais verse à son compagnon au titre de sa contribution aux charges de la maison une somme de 500 € par mois . S'agissant de l'époux : - Revenus : Force est de constater que M. [A] n'a pas toujours, au cours de la présente procédure judiciaire, témoigné de toute la transparence requise s'agissant de la réalité de ses ressources qu'il a eu tendance à minorer. Actuellement, compte tenu de sa démission de son dernier emploi salarié (au 31 mars 2010), il perçoit diverses retraites qui, sur une période de 9 mois (d'avril à décembre 2010), se sont élevées à la somme de 30 458€ soit à concurrence d'un montant de 3384, 22 € par mois. - Charges : Contrairement à ce qu'il affirme au regard des éléments du dossier, M. [A] partage sa vie avec Mme [I] [W] ce qui lui permet ainsi de partager des charges. Il a cessé de rembourser un prêt au Crédit Agricole ( avec des mensualités de 72, 47 €) étant précisé que ce prêt est arrivé à terme le 10 décembre 2010. Il doit acquitter un loyer mensuel de 508 € et faire face aux charges courantes. Il est donc incontestable que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux. C'est par suite à bon droit que le premier juge a considéré que M. [A] devait acquitter au profit de Mme [C] une prestation compensatoire de 100 000 € . Toutefois, l'appelant ne disposant pas d'un patrimoine lui permettant de payer ce capital immédiatement, il y a lieu, en application des dispositions de l'article 275 alinéa 1er du code civil, de l'autoriser à acquitter ce capital sous forme de versements périodiques sur une période de 5 ans avec indexation. Sur le nom des époux L'appelant sollicite que lors du prononcé du divorce, chacun des époux reprenne l'usage de son nom - demande à laquelle ne s'est pas expressément opposée l'intimée . Force est de constater que cette demande en réalité ne concerne que l'épouse . Il convient dès lors de dire qu'à compter de la date du prononcé du divorce, l'épouse perdra l'usage du nom de son mari . Sur la demande de liquidation du régime matrimonial M. [A] sollicite en cause d'appel que soit ordonnée la liquidation du régime matrimonial. Toutefois, force est de constater que la liquidation du régime matrimonial a déjà été ordonnée par le jugement du 19 octobre 2001 prononçant la séparation de corps et de biens des époux . Il convient dès lors de débouter l'appelant de ce chef de demande. Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais irrépétibles exposés par elle et non compris dans les dépens . Il convient par suite de condamner M. [X] [A] à payer à Mme [R] [C] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Il y a lieu de condamner l'appelant qui succombe, s'agissant de la majeure partie des chefs de demandes, aux entiers dépens de l'instance d'appel dont distraction s'agissant de tels dépens au profit de la SCP COCHEME - LABADIE - COQUERELLE, Avoués associés, conformément aux régles applicables en matière d'aide juridictionnelle . PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement querellé rendu le 17 décembre 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer sauf en ce qui concerne les modalités de versement de la prestation compensatoire allouée à Mme [R] [C] ; Statuant à nouveau sur ce seul point, - Autorise M. [X] [A] à acquitter la prestation compensatoire de 100 000 € dont il est redevable à l'égard de Mme [R] [C] sous forme de versements périodiques sur une période de 5 ans avec indexation habituelle, Y ajoutant : - Dit qu'à compter de la date de la présente décision prononçant le divorce d'entre les époux [A] - [C], l'épouse perdra l'usage du nom patronymique de son époux ; - Déboute l'appelant de sa demande de liquidation du régime matrimonial ; - Condamne M. [X] [A] à payer à Mme [R] [C] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Le condamne aux entiers dépens de l'instance d'appel dont distraction s'agissant de tels dépens au profit de la SCP COCHEME - LABADIE -COQUERELLE, Avoués associés, conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle . Le Greffier,Le Président, N. JUERY C. GAUDINO

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