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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Maria X..., demeurant ... Bois l'Evêque, à Combes-la-Ville (Seine-etMarne),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre B), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, dont le siège est à Rubelles (Seine-et-Marne) Maincy,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 1992, où étaient présents : M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mlle X..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM de Seine-et-Marne, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;
Attendu que pour rejeter le recours introduit par Mlle X... contre la décision de la Commission de recours grâcieux lui ayant refusé la prise en charge intégrale des frais de transport qu'elle avait engagés du 22 octobre au 24 novembre 1979 pour se rendre de son domicile chez un kinésithérapeute, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que les premiers juges lui ont accordé la totalité du remboursement litigieux et que la caisse primaire était en droit de contester la décision rendue ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la CPAM de Seine-et-Marne, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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