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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Elisabeth X..., épouse Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1994 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit de M. Alain Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 13 mai 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 mars 1994), d'avoir, dans le divorce des époux Y...-X..., dit que "les enfants résideront habituellement chez leur père et chez leur mère, selon l'accord préalable des parties ou, à défaut, les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois du samedi 12 heures au dimanche 19 heures et durant la première moitié des vacances scolaires";
alors, selon le moyen, que d'une part, un tel motif qui prévoit la fixation de la résidence habituelle des mineures chez la mère est en contradiction avec le dispositif qui prévoit leur résidence chez leur père, et chez leur mère, ce qui constitue une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 287 du Code civil;
alors que, d'autre part, en fixant à défaut d'accord amiable des parents la résidence des enfants les première et troisième et éventuellement cinquième fins de semaine du samedi 12 heures au dimanche 19 heures et durant la première moitié des vacances scolaires, ce qui est incompréhensible, sans aucune précision quant à celui des parents chez lequel ils auront leur résidence habituelle, l'arrêt attaqué a violé les articles 287 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile;
et alors, enfin, que l'arrêt attaqué en supprimant la pension alimentaire accordée par les premiers juges en ne le justifiant ni par la répartition de la résidence des enfants ni par la constatation de leur majorité n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles 288 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu qu'ayant énoncé sans ambiguïté qu'en raison de la précarité de l'état de santé de la mère il apparaissait conforme à l'intérêt des enfants de fixer leur résidence habituelle chez leur père, puis ayant " en conséquence" supprimé la pension alimentaire jusqu'alors due par celui-ci pour leur entretien et leur éducation, c'est sans contradiction que la cour d'appel a statué sur la résidence habituelle des enfants en la fixant chez le père ainsi que sur la prise en charge de leur entretien;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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