Cour de cassation, 24 mars 2021. 19-18.688
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-18.688
jurisprudence.case.decisionDate :
24 mars 2021
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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10150 F
Pourvoi n° F 19-18.688
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 MARS 2021
La société Agence de transit amatrans, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-18.688 contre l'arrêt rendu le 3 mai 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile T1), dans le litige l'opposant à M. I... O..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Agence de transit amatrans, de Me Balat, avocat de M. O..., et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Agence de transit amatrans aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Agence de transit amatrans et la condamne à payer à M. O... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Agence de transit amatrans.
LE MOYEN fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué , rendu en référé, d'avoir condamné la société Amatrans à délivrer à M. O... le connaissement maritime afférent à ses biens, indûment retenu par elle, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé le quatrième jour suivant la signification de l'ordonnance,
AUX MOTIFS QU' « en application de l'article 849 du code de procédure civile, le juge du tribunal d'instance peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'il convient en outre de rappeler qu'eu égard à l'effet dévolutif de l'appel, même si l'ordonnance de référé attaquée est devenue sans objet au moment où la cour statue, il appartient à cette dernière de déterminer si la mesure demandée était justifiée lorsque le premier juge a statué ; qu'en l'espèce, il est constant qu'au jour où le premier juge a statué, la SAS Amatrans retenait les effets personnels de M. O... et son véhicule au port de Longoni à Mayotte ; que, pour contester l'existence d'un trouble manifestement illicite au droit de propriété de M. O... par l'effet de la rétention de ces objets, la SAS Amatrans invoque les dispositions de l'article L. 132-2 du code de commerce, lequel dispose « le commissionnaire a privilège sur la valeur des marchandises faisant l'objet de son obligation et sur les documents qui s'y rapportent pour toutes ses créances de commission sur son commettant même nées à l'occasion d'opération antérieures » ; qu'il s'infère de ces dispositions que les marchandises entrant dans l'assiette du privilège doivent appartenir au donneur d'ordre ; que la bonne foi du commissionnaire dans l'exercice de ce privilège lorsque sont retenues des marchandises propriété d'un tiers s'apprécie au regard de la connaissance qu'avait le commissionnaire de ce que le commettant n'était pas propriétaire des marchandises au moment de leur remise ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté qu'à la date de l'exercice de la retenue, en avril 2014, la SAS Amatrans, qui se prévaut de la qualité de commissionnaire, était créancière de la société AT déménagement pour la réalisation de diverses prestations ; que, cependant, il est constant que les effets de M. O... étaient transportés dans un container TRLU5534921, pris en charge par la société de transport CMA CGM entre le 20 février 2014 et le 2 avril 2014, ainsi que le confirment notamment la fiche de suivi de container (pièce 9 O...) et la facture adressée par la CMA CGM à la SAS Amatrans (pièce 20 Amatrans) ; que si la SAS Amatrans mentionne dans la liste de ses pièces communiquées une pièce 15 dénommée « courriel D'AT déménagements à Amatrans du 28 janvier 2014 pour enlèvement du conteneur TRLU553492/1 », le document versé aux débats ne correspond pas à cet intitulé mais à une fiche d'expédition adressée le 24 février 2014 par la société AT déménagements à la SAS Amatrans pour le transport d'un container XTNH 130 632-0 comprenant un volume de 10 m3 des cartons de déménagement, de l'adhésif et autres matériels pont le compte de « Tessiot Mayotte », cette fiche d'expédition est donc sans lien avec le transport des biens appartenant à M. O..., lesquels relèvent d'un autre container, expédié à une autre date ; qu'en revanche, il résulte de la fiche de déménagement établie par la société AT Déménagements à l'attention de la SAS Amatrans (pièce 11 O...) le 17 février 2014 que l'expéditeur du container TKLU 553 492/1 est « Tessiot pour le compte de : O... I... », que le container, d'un volume total de 28m3, comprend un véhicule Toyota Rav 4 et 41 colis et que sont joints un état de colisage, un inventaire détaillé et chiffré, un avis de mutation, une demande d'admission en franchise, une copie des passeports/carte d'identité, une attestation de changement de résidence, la carte grise originale du véhicule, la déclaration de valeur du chargement et le certificat de non gage du véhicule ; que l'ensemble des documents afférents au transport des biens de M. O..., nécessairement remis à la SAS Amatrans avant la prise en charge de la marchandise pour l'accomplissement des démarches lui incombant, font état du propriétaire des biens confiés : la déclaration d'exportation (pièce 10 O...), la demande de franchise de droits de douane (pièce 3 O...), l'inventaire détaillé (pièce 4 O...) ou valorisé (pièce 5 O...), la carte grise du véhicule (pièce 22 O...) et le certificat de non gage (pièce 24 O...) ; que la facture adressée par la société CMA CGM à la SAS Amatrans le 24 février 2014 pour le transport des biens de M. O... que cette dernière lui avait confié (pièce 20 Amatrans) fait elle-même état de ce que la marchandise est constitué de biens personnels (« Personal and household effects ») ; il s'en infère que la SAS Amatrans a elle-même donné cette indication au transporteur ; qu'au surplus, dans les échanges courriels entre M. O..., la société AT déménagements et la SAS Amatrans en avril 2014 pour la délivrance du connaissement à M. O..., la SAS Amatrans ne fait nullement état de ce qu'elle a pu croire que les marchandises transportées appartenaient à la société AT déménagements pour justifier la retenue ; qu'ainsi, il n'existe aucun doute sur le fait que, lorsque la SAS Amatrans est entrée en possession des biens de M. O... et de l'ensemble des documents nécessaires aux formalités de transport, celle-ci avait une parfaite connaissance de ce que ces biens n'étaient pas la propriété de son commettant ; qu'il se déduit de l'ensemble de ces éléments que lorsque la SAS Amatrans a pris possession du chargement contenant les effets de M. O..., celle-ci connaissait la nature dudit chargement et qu'elle ne peut prétendre, de bonne foi, avoir cru que les marchandises étaient la propriété de la société AT déménagements ; qu'en conséquence de ce qui précède, la retenue des effets de M. O... par la SAS Amatrans constitue un trouble manifestement illicite ; qu'aussi, c'est par une juste appréciation que le premier juge a ordonné sous astreinte la délivrance par la SAS Amatrans du connaissement maritime des biens de M. O... à ce dernier ; que l'ordonnance entreprise doit ainsi être confirmée » ;
1°) ALORS QUE le commissionnaire de transport exerce valablement le droit de rétention qu'il tire de l'article L. 132-2 du code de commerce, dès lors qu'au moment de la prise en charge de la marchandise, il ignorait qu'elle n'appartenait pas à son commettant ; que, pour écarter la bonne foi de la société Amatrans, la cour d'appel s'est fondée sur la fiche de déménagement établie par son commettant, le 17 février 2014, à laquelle étaient joints un état de colisage, un inventaire détaillé et chiffré, un avis de mutation, une demande d'admission en franchise, une copie des passeports/carte d'identité, une attestation de changement de résidence, la carte grise originale du véhicule, la déclaration de valeur du chargement et le certificat de non gage du véhicule, et a énoncé que ces documents ont nécessairement été remis au commissionnaire avant la prise en charge de la marchandise pour l'accomplissement des démarches lui incombant ; qu'en statuant ainsi, par voie de simple affirmation quant à la date de remise de ces documents au commissionnaire, pour postuler qu'elle était antérieure à celle de la remise de la marchandise, date qu'elle n'a pas même précisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-2 du code de commerce et 849 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le commissionnaire de transport exerce valablement le droit de rétention qu'il tire de l'article L. 132-2 du code de commerce, dès lors qu'au moment de la prise en charge de la marchandise, il ignorait qu'elle n'appartenait pas à son commettant ; que, pour écarter la bonne foi de la société Amatrans, la cour d'appel a énoncé que la facture que la société CMA CGM lui a adressée le 24 février 2014 fait elle-même état de ce que la marchandise est constitué de biens personnels, pour en déduire qu'elle a elle-même donné cette indication au transporteur ; qu'elle a encore énoncé que, dans les courriels échangés avec M. O... et son commettant en avril 2014, la société Amatrans ne faisait pas état de ce qu'elle a pu croire que les marchandises transportées appartenaient à son commettant ; qu'en se fondant sur de tels éléments, sans aucune précision quant à la date de leur survenance au regard de celle de la remise des marchandises au commissionnaire de transport, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-2 du code de commerce et 849 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, en toute hypothèse, QUE le commissionnaire de transport exerce valablement le droit de rétention qu'il tire de l'article L. 132-2 du code de commerce, dès lors qu'au moment de la prise en charge de la marchandise, il ignorait qu'elle n'appartenait pas à son commettant ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 5), la société Amatrans a fait valoir que tous les documents relatifs au transport, versés aux débats par M. O..., documents sur lesquels la cour d'appel s'est fondée, ont été émis par son commettant, et que rien ne démontre qu'ils lui ont été transmis avant qu'elle ne prenne en charge la marchandise ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-2 du code de commerce et 849 du code de procédure civile ;
4°) ALORS, en toute hypothèse, QUE le commissionnaire de transport exerce valablement le droit de rétention qu'il tire de l'article L. 132-2 du code de commerce, dès lors qu'au moment de la prise en charge de la marchandise, il ignorait qu'elle n'appartenait pas à son commettant ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 5), la société Amatrans a fait valoir que son commettant, dans sa commande du 28 janvier 2014, afférente au conteneur litigieux, n'avait pas mentionné que la marchandise n'était pas sa propriété, la marchandise devant être enlevée dans ses locaux, étant précisé qu'elle avait, à plusieurs reprises, organisé le transport de matériels appartenant à son commettant, vers ses agences de Madagascar et même de Mayotte ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces chefs de conclusions de nature à établir la bonne foi du commissionnaire de transport, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-2 du code de commerce et 849 du code de procédure civile.
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