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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 05-40.031 et S 05-40.032 ;
Attendu que, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Tours, 18 octobre 2004) et les pièces de la procédure, la société Record portes automatiques centre Ouest, qui est assujettie à la convention collective du négoce de matériaux, a absorbé le 1er janvier 2003 la société Chessé qui relevait des conventions collectives du bâtiment ; que n'ayant pu négocier un accord d'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables faute d'interlocuteur ayant qualité pour le faire, elle a proposé aux salariés issus de la société Chessé une modification de la structure de leur rémunération afin d'harmoniser leurs conditions d'emploi avec celles des autres salariés ; que, bien que MM. X... et Y... aient refusé cette proposition, elle leur a fait application du changement de structure salariale ;
Sur le second moyen, commun aux pourvois :
Attendu qu'il est fait grief aux jugements d'avoir condamné la société Record portes automatiques centre Ouest à verser aux salariés des dommages-intérêts pour entrave au repos compensateur, pour des motifs qui sont pris d'une violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile et d'une violation des articles 1134 du code civil, L. 212-5-1 du code du travail et 5-3 de l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail du 30 décembre 1998 ;
Mais attendu que les juges du fond qui, se référant aux bulletins de paie et aux décomptes produits par les salariés à l'appui de leurs prétentions, ont fait ressortir que l'employeur avait rémunéré des heures supplémentaires nécessairement effectuées au-delà des limites fixées par l'accord de modulation, sous forme de prime de productivité et placé ainsi les salariés dans l'impossibilité de connaître et d'exercer les droits à repos compensateurs qu'ils avaient acquis, n'encourt pas les griefs du moyen ;
Mais sur le premier moyen, commun aux pourvois, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société Record portes automatiques centre Ouest à verser à MM. X... et Y... un rappel de salaire et de congés payés pour la période de janvier 2003 à septembre 2003, le jugement retient que les conditions d'emploi des salariés résultant de la convention collective, dont l'application avait été mise en cause du fait de la fusion-absorption, ne pouvaient être modifiées avant l'expiration du délai d'un an prévu à l'article L. 132-8 du code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux prétentions de la société Record portes automatiques centre Ouest, qui soutenait que le décompte des sommes réclamées par les salariés était erroné pour inclure dans le salaire dû en vertu des dispositions conventionnelles dont l'application avait été mise en cause, une prime d'ancienneté qu'elles ne prévoyaient pas, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont condamné la société Record portes automatiques centre Ouest à verser à M. X... la somme de 1 306,80 euros à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents, et à M. Y... la somme de 576,75 euros, outre les congés payés afférents, les jugements rendus le 18 octobre 2004, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tours ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Blois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de MM. X... et Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille sept.
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