jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte au Calyon de ce qu'il reprend l'instance, aux lieu et place du Crédit agricole Indosuez ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 16 janvier 2003), que, par acte du 1er décembre 1980, la banque d'Indochine et de Suez, devenue le Crédit agricole Indosuez (le Crédit agricole) a consenti aux époux X... un prêt de la contre-valeur de 6 000 000 francs en une eurodevise librement disponible ; que, courant 1989, la société bordelaise de CIC (le CIC) est intervenue à la convention de manière occulte, en risque et en trésorerie, à concurrence de 25 % ;
que, le 14 avril 1989, le Crédit agricole a informé le CIC qu'il avait mis les époux X... en demeure de procéder au remboursement des sommes dues au titre de ce prêt, à concurrence de 2 422 116,08 euros ; que le CIC a versé au Crédit agricole, le 25 avril 1989, la somme de 356 019,77 euros, et le 28 juillet 1989, celle de 228 673,53 euros au titre des intérêts ; que la cour d'appel ayant, par un arrêt du 20 février 1995, déclaré nulle la convention de crédit du 1er décembre 1980 et tous autres avenants, un accord amiable est intervenu entre le Crédit agricole et les époux X..., selon protocole du 20 avril 1999 aux termes duquel le premier a consenti à verser aux seconds la somme de 1 143 367,63 euros pour solde de tous comptes ; que le Crédit agricole a demandé au CIC de lui régler la somme de 285 841,91 euros, représentant 25 % de cette indemnité, au titre de sa sous-participation à la convention de crédit ; que le CIC s'est opposé à cette demande et a lui-même réclamé le remboursement de la somme de 415 092,85 euros au titre des paiements effectués ;
Attendu que le CIC fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande en restitution de la somme de 415 092,85 euros et de sa condamnation à payer au Crédit agricole Indosuez celle de 285 841,91 euros, alors, selon le moyen :
1 / que l'annulation d'un prêt consenti par une banque entraîne l'annulation de la convention par laquelle la seconde banque s'est engagée envers la première à participer, dans une certaine proportion, en risque et trésorerie au prêt initial, cette seconde convention fut-elle constitutive d'une société en participation ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1108, 1134 et 1847, alinéa 3, du code civil ;
2 / que, subsidiairement, sauf stipulation conventionnelle contraire, dans un contrat de participation occulte en risque et trésorerie à un prêt antérieurement consenti par la banque chef de file, la banque participante n'est associée qu'aux profits et risques résultant de l'exécution ou de l'inexécution du contrat par l'emprunteur et non aux risques de l'annulation du contrat principal, conclu par la seule banque chef de file ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
3 / qu'en tout état de cause, en retenant qu'il s'était engagé dans une société en participation, dont l'objet n'était pas le prêt lui-même, mais la gestion de ce prêt, voire les conséquences de la nullité de ce prêt, après avoir constaté qu'il s'était "déclaré disposé à participer en risque à hauteur de 25 % au prêt en devises consenties à M. et Mme X...", et relevé qu'elle avait été, activement et passivement, financièrement associée à l'exécution du prêt consenti par la banque Indosuez par le versement de sa quote-part du capital et des intérêts, des frais engagés pour le recouvrement de la créance due en exécution du contrat de prêt et la perception d'une partie des sommes que la banque Indosuez avait elle-même obtenue grâce aux voies d'exécution engagées en vertu du contrat de prêt, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du code civil ;
4 / que, dans sa lettre du 20 janvier 1999, il indiquait à la société Crédit agricole Indosuez que "la solution transactionnelle envisagée n'appelle pas de remarque de notre part. Cela étant, les termes de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 20 février 1995 commandent d'établir un nouveau calcul du montant de l'appel de fonds que vous étiez juridiquement fondé à nous réclamer en 1989. (...) Par suite de l'annulation de celle-ci un compte entre parties doit donc être effectué afin de déterminer précisément notre situation vis à vis de votre établissement ; qu'en retenant que par cette lettre, il avait implicitement manifesté son accord pour prendre en charge 25 % de l'indemnité d'un montant de 7 500 000 francs devant être versée aux époux X... à titre transactionnel, la cour d'appel a dénaturé ladite lettre en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté, par motifs adoptés, l'absence de documents contractuels formels, l'arrêt retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la commune intention des parties, que celles-ci, en parfaite connaissance des modalités du prêt consenti neuf années plus tôt aux époux X..., ont entendu participer à une entreprise commune qui avait pour objet , non le prêt lui-même, mais la gestion de ce prêt, et qui incluait les risques liés à l'annulation de l'ouverture de crédit initiale ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a justement retenu que l'annulation en 1995 du prêt initial était sans incidence sur la validité de la société en participation ;
Attendu, en second lieu, que c'est par une interprétation que les termes ambigus de la lettre du 10 février 1999, rendaient nécessaire, que la cour d'appel a retenu que le CIC avait donné son accord sur le principe du protocole signé le 20 avril 1999 ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société bordelaise de CIC aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer au Calyon la somme de 2 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille six.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard