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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur A... à Marseille (Bouches-du-Rhône) ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale) au profit de la société Française de Rectification, dont le siège à Marseille (Bouches-du-Rhône) 3, place Caremaju
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président ; M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Guermann, Saintoyant, conseillers ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que, dans les matières où les parties dont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que le pourvoi a été formé au nom de M. Z... par Me Y..., avoué, substituant Me X..., avoué ; Mais attendu que, faute pour Me Y... d'avoir justifié qu'il avait personnellement reçu pouvoir de former un pourvoi au nom de M. Z... ou de produire une substitution régulière, la déclaration de pourvoi n'est pas conforme aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
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