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Cour de cassation, 04 décembre 2001. 99-20.751

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-20.751

jurisprudence.case.decisionDate :

4 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Denise X..., épouse Z..., demeurant à Fournel, 43380 Ally, venant aux droits d'Antoinette Y..., décédée, en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1998 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit : 1 / de M. Guy Y..., 2 / de Mme Denise A..., épouse Y..., demeurant ensemble à Cornut, 43380 Ally, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Z..., de Me Blanc, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 411-31 et L. 411-53 du Code rural ; Attendu que le bailleur ne peut faire résilier son bail que s'il justifie de deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois, après mise en demeure postérieure à l'échéance, ou d'agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 6 octobre 1998), que, par acte authentique du 24 juillet 1978, Mme Antoinette Y..., aux droits de laquelle vient Mme Z..., a donné à bail à ferme aux époux Y... une propriété rurale pour une durée de 9 ans à compter du 25 juin 1978 ; que, par acte d'huissier de justice du 21 février 1996, la bailleresse a assigné les preneurs en résiliation du bail pour défaut de paiement de leur fermage ; Attendu que pour rejeter la demande de résiliation du bail, l'arrêt retient que le bail s'est reconduit tacitement le 25 juin 1996, sans que la bailleresse n'ait délivré congé, que Mme Y... a déclaré au cours de l'audience de conciliation avoir refusé d'accepter le versement des loyers à compter de janvier 1996, et que le défaut de paiement allégué depuis le renouvellement du bail n'étant pas imputable aux preneurs, les conditions de la résiliation du bail ne sont pas réunies ; Qu'en statuant ainsi, alors que le paiement des fermages doit intervenir avant l'expiration du délai de trois mois suivant la seconde mise en demeure et que les motifs de la résiliation s'apprécient au jour de la demande, la cour d'appel, qui a constaté que malgré commandements de payer en date des 15 décembre 1994 et 16 mars 1995, les preneurs ne s'étaient pas acquittés des fermages dus au titre des années 1992, 1993 et 1994, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-04 | Jurisprudence Berlioz