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Cour de cassation, 09 février 2022. 20-17.331

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-17.331

jurisprudence.case.decisionDate :

9 février 2022

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COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10115 F Pourvoi n° B 20-17.331 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 FÉVRIER 2022 1°/ M. [O] [R], domicilié [Adresse 3], 2°/ M. [J] [R], domicilié [Adresse 4], 3°/ M. [B] [D], domicilié [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° B 20-17.331 contre l'arrêt rendu le 5 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de MM. [O] et [J] [R] et de M. [D], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [O] et [J] [R] et M. [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. [O] et [J] [R] et de M. [D] et les condamne à payer à la Société générale la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du neuf février deux mille vingt-deux, et signé par M. Ponsot, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Guérin, empêché. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour MM. [O] et [J] [R] et M. [D]. Il est reproché à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Messieurs [R] et [D] à payer chacun à la SOCIETE GENERALE la somme de 32.500 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2012, et ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil, étant précisé que les condamnations des cautions étaient prononcées dans la limite de la créance de la banque telle qu'arrêtée par décision du juge-commissaire du 17 juillet 2012, soit 58.366,62 € en principal ; ALORS QUE 1°) l'aveu judiciaire est admissible s'il porte sur des points de fait et non sur des points de droit ; que si les déclarations d'une partie ayant pour objet l'analyse juridique de ses rapports avec une autre partie, ou avec des tiers, ne peuvent constituer un aveu car elles portent sur des points de droit, les déclarations concernant l'existence même de ces rapports portent sur des points de fait et sont, dès lors, susceptibles de constituer des aveux ; qu'en admettant, à l'occasion de son analyse juridique de la portée de l'article 13.1 du contrat de prêt, qu'« en l'espèce, la dissolution de la société MDTEL-LA MAISON DU TELEPHONE [était] intervenue postérieurement à la reprise de ses engagements par la société LCOM de sorte que le contrat [s'était] normalement poursuivi » et « qu'il n'y [avait] pas eu disparition de l'emprunteur, la société LCOM s'étant substituée dans les engagements de la société MDTEL » lors de la cession des parts de cette dernière (pièce produite en appel, n° 15), la SOCIETE GENERALE a expressément reconnu qu'elle avait accepté la substitution de débiteur dans l'exécution du contrat de prêt, et qu'elle avait en conséquence poursuivi le contrat avec le seul cessionnaire des parts de la société MDTEL ; qu'en affirmant toutefois, pour écarter l'aveu judiciaire, que la SOCIETE GENERALE aurait analysé – en droit – la portée de la clause contractuelle et n'aurait indiqué aucun élément factuel permettant de caractériser une novation du contrat par changement de débiteur entre le 25 septembre et le 28 novembre 2007, la cour d'appel a violé les articles 1354 et 1356 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; ALORS QUE 2°) il est interdit au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que, dans ses conclusions de première instance pour l'audience du 12 juin 2013, la SOCIETE GENERALE écrivait notamment qu'« en l'espèce, la dissolution de la société MDTEL-LA MAISON DU TELEPHONE [était] intervenue postérieurement à la reprise de ses engagements par la société LCOM de sorte que le contrat [s'était] normalement poursuivi » et « qu'il n'y [avait] pas eu disparition de l'emprunteur, la société LCOM s'étant substituée dans les engagements de la société MDTEL » lors de la cession des parts de cette dernière (pièce produite en appel, n° 15) ; qu'il résultait de ces écritures, claires et précises, que la banque admettait que le contrat de prêt s'était poursuivi, après la reprise des engagements de la société MDTEL par la société LCOM, cette dernière s'étant substituée au débiteur originel dans ses relations avec la banque ; qu'en affirmant au contraire que Messieurs [R] et [D] ne justifiaient d'aucun accord de la SOCIETE GENERALE pour que la société LCOM reprenne les engagements de la société MDTEL, la cour d'appel a dénaturé l'écrit précité, en violation du principe susvisé ; ALORS QUE 3°) la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que, par motifs adoptés (jugement p. 6), la cour d'appel constate que « le prêt ayant été régulièrement remboursé jusqu'en 2011 par la société LCOM absorbante, ni la banque ni les cautions n'avaient intérêt à ce que la déchéance du terme de l'obligation soit prononcée prématurément » ; qu'en affirmant néanmoins que Messieurs [R] et [D] « ne communiquent pas davantage le moindre élément laissant présumer une acceptation tacite de LCOM comme par exemple la prise en charge du règlement en ses lieu et place des échéances du prêt (ce qui n'est même pas allégué) » (arrêt, p. 4), la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, et violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE 4°) la novation s'opère notamment lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien qui est déchargé par le créancier ; que la novation opérée à l'égard du débiteur principal libère les cautions ; que, pour dire qu'aucune novation n'était établie, la cour d'appel relève qu'une novation n'était pas envisagée lors de la cession d'actions de la société MDTEL à la société PROXIMANIA, l'acte de cession prévoyant un remboursement des prêts souscrits par la société MDTEL auprès de la banque sous 30 jours et, à défaut, la substitution du cessionnaire à Messieurs [R] et [D] comme caution ; qu'en recherchant dans les stipulations de l'acte de cession de parts conclu exclusivement entre les associés de la société MDTEL, cédants, et la société cessionnaire, la démonstration d'une novation des engagements souscrits au profit de la SOCIETE GENERALE, non partie à cet acte, quand il lui appartenait de rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, pp. 7 à 11), si la banque, créancière de l'obligation de rembourser le prêt, avait expressément reconnu, par un aveu judiciaire, l'existence d'une novation de cette obligation, par changement de débiteur, la société cessionnaire LCOM étant devenue sa nouvelle débitrice, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles 1271 et 1281 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

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