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Cour de cassation, 23 juin 1987. 87-82.322

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-82.322

jurisprudence.case.decisionDate :

23 juin 1987

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - R. E., contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de VERSAILLES, en date du 24 février 1987, qui l'a renvoyé devant la Cour d'assises du département des HAUTS-DE-SEINE sous l'accusation d'arrestation illégale et de séquestration de personne en un lieu secret pour répondre à l'exécution d'un ordre ou d'une condition ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 80 et D.30 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a passé outre au fait que le premier magistrat instructeur, M. Richard, n'avait pas été régulièrement désigné, non seulement en tant que juge de service, l'ordonnance du 27 octobre 1982 étant entachée d'irrégularité dans la mesure où elle visait non seulement la nuit, les dimanches et jours fériés mais aussi les samedis, mais encore en tant que juge chargé définitivement de l'information, l'ordonnance du lundi 15 novembre 1982 ayant été prise tardivement ; alors que les règles édictées par les articles 83, 84 et D. 30 du Code de procédure pénale sont d'ordre public et doivent être interprétées d'une manière stricte et que leur inobservation est sanctionnée par la nullité absolue de la procédure dès lors qu'elle est diligentée par un juge d'instruction désigné irrégulièrement ; que dès lors, le procès-verbal de première comparution et le mandat de dépôt établis le jeudi 11 novembre 1982 sont nuls, ainsi que toute la procédure subséquente" ; Attendu qu'il appert de l'examen des pièces de la procédure que le procureur de la République ayant, le 11 novembre 1982, requis l'ouverture d'une information contre R. du chef d'arrestation illégale et séquestration de personne, le dossier de la procédure a, en vertu d'une ordonnance du président du Tribunal de grande instance du 27 septembre 1982 (et non pas 27 octobre comme mentionné au moyen) prescrivant que les informations qui viendraient à se présenter la nuit, les samedis, dimanches et jours fériés pendant la semaine du 9 au 16 novembre 1982 seraient provisoirement confiées à M. R., juge d'instruction de service, ce magistrat a le jour même procédé à l'interrogatoire de première comparution de l'inculpé et l'a placé sous mandat de dépôt ; que par ordonnance du 15 novembre 1982 le président du Tribunal a confirmé la désignation de ce magistrat instructeur ; Attendu, d'une part, que s'il est vrai que les dispositions de l'article D. 30 du Code de procédure pénale, alors applicables, ne permettaient pas au président du Tribunal de donner effet le samedi au tableau de roulement qu'il instituait la méconnaissance sur ce point des règles posées par ce texte ne sauraient vicier en l'espèce la désignation provisoire de M. R. saisi un jour férié comme il est prévu par ledit texte ; Que, d'autre part, l'inobservation du délai de vingt-quatre heures imparti au président du Tribunal pour désigner définitivement le juge d'instruction chargé de l'information ne saurait entraîner la nullité d'actes de la procédure dès lors qu'après l'expiration de ce délai et avant la nouvelle désignation le magistrat instructeur provisoirement chargé du dossier n'a effectué aucun acte d'instruction comme tel est le cas ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 114 et 206 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité du procès-verbal de première comparution de l'inculpé et de toute la procédure subséquente ; alors que lors de la première comparution, le juge doit se borner à recueillir les déclarations spontanées de l'inculpé et ne peut procéder à son interrogatoire; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations du procès-verbal d'interrogatoire de première comparution dressé le 11 novembre 1982 et notamment des déclarations de l'inculpé relatives à une certaine Mme H. et à un certain L. C., que le magistrat instructeur a nécessairement interrogé l'inculpé sur les relations qu'il entretenait avec ces individus ; que cet interrogatoire effectué en méconnaissance des dispositions impératives susrappelées est nul et qu'il appartenait à la Chambre d'accusation de le constater" ; Attendu qu'il résulte de l'examen du procès-verbal de première comparution dressé le 11 novembre 1982 que le juge d'instruction a fait connaître à R. les faits qui lui étaient imputés et l'a informé qu'il était inculpé d'arrestation illégale, séquestration et complicité ; que l'intéressé a été averti qu'il était libre de ne faire aucune déclaration mais que seraient reçues celles qu'il désirerait faire ; que R. a déclaré qu'il consentait "à faire des déclarations immédiates sans l'assistance d'un conseil" et s'est expliqué ; Attendu que l'existence d'aucune question adressée par le magistrat instructeur ne ressort du procès-verbal critiqué ; que, contrairement à ce qui est allégué au moyen, les propos tenus par l'inculpé tels que rapportés n'impliquent pas nécessairement que de telles questions aient été posées à R. auquel, le juge d'instruction, comme il en avait le devoir, avait fait connaître les faits qui lui étaient reprochés ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 157, 160, 172, 206 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis d'annuler les opérations d'expertises confiées, par une ordonnance en date du 29 janvier 1986 (pièce cotée B. 131) aux docteurs Duquesnoy et Etienne, ce dernier, étant expert non inscrit sur la liste de la Cour d'appel ni sur la liste nationale établie par la Cour de Cassation, n'ayant pas prêté serment ; alors, d'une part, que lorsqu'une expertise est confiée à un expert non inscrit sur l'une de ces listes, l'ordonnance le désignant doit être spécialement motivée ; qu'en l'espèce, l'ordonnance désignant le docteur Etienne, expert non inscrit, pour procéder à l'examen psychologique de l'inculpé E. R. ne comporte aucun motif ; que, dès lors, la Chambre d'accusation se devait de prononcer la nullité desdites désignations ainsi que celle de toute la procédure subséquente ; alors, d'autre part, que lorsque l'expert désigné ne figure sur aucune des listes visées par l'article 157 du Code de procédure pénale, il doit prêter serment devant le juge d'instruction ; que tel n'a pas été le cas en l'espèce puisqu'aucune pièce de la procédure ne relate la prestation de serment de cet expert devant le juge d'instruction ; que, dès lors, l'expertise diligentée par le docteur Etienne est nulle ainsi que toute la procédure subséquente, et qu'il appartenait à la Chambre d'accusation chargée de vérifier la régularité de la procédure de prononcer cette nullité, même d'office" ; Attendu que contrairement à ce qui est allégué, il appert de la liste des experts dressée par la Cour d'appel de Basse-Terre pour l'année 1986 que le docteur Etienne est inscrit sur ladite liste ; que, dès lors, le moyen qui manque en fait ne saurait être accueilli ; Mais sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 106, 107, 121, 172, 206 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis d'annuler le procès-verbal en date du 18 janvier 1983 de confrontation entre l'inculpé E. R. et A. B. (pièce cotée D. 129) ; alors que le procès-verbal est nul en la forme puisqu'il ne porte que trois signatures de sorte que la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer qu'y figure celle du juge ; qu'il appartenait à la Chambre d'accusation, chargée de vérifier la régularité de la procédure, de prononcer même l'office, la nullité de ce procès-verbal ainsi que de la procédure subséquente" ; Vu lesdits articles ; Attendu que selon l'article 121 du code de procédure pénale les procès-verbaux d'interrogatoire et de confrontation sont établis dans les formes prévues aux articles 106 et 107 du même Code ; qu'il résulte de l'article 106 que chaque page des procès-verbaux est signée du juge, du greffier ainsi que de la personne entendue ; qu'aux termes de l'article 107 est non avenu le procès-verbal qui n'est pas régulièrement signé ; Attendu que l'examen du procès-verbal de la confrontation effectuée le 18 janvier 1983 (D. 129) entre R. et le témoin B. ne révèle sur les différentes pages dudit procès-verbal que l'apposition de trois signatures alors que devraient y figurer les signatures du juge d'instruction, du greffier, de l'inculpé et du témoin ; Qu'en cet état la Chambre d'accusation aurait dû, même d'office, constater que ledit procès-verbal était non avenu et ordonner son retrait de la procédure ainsi que le prévoit l'article 173 du Code de procédure pénale ; Qu'en omettant de procéder ainsi et de reconnaître le vice qui affectait la pièce incriminée la Chambre d'accusation a méconnu les textes visés au moyen ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Versailles du 24 février 1987 en toutes ses dispositions relatives à E. R. et, pour être statué à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du conseil ; Et pour le cas où la Chambre d'accusation déclarerait qu'il y a lieu à accusation contre le demandeur ; Vu l'article 611 du Code de procédure pénale ; Réglant de juges par avance ; Ordonne que la Chambre d'accusation renverra E. R. devant la Cour d'assises du département des Hauts-de-Seine ;

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Cour de cassation 1987-06-23 | Jurisprudence Berlioz