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Cour de cassation, 01 juillet 1992. 91-20.916

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-20.916

jurisprudence.case.decisionDate :

1 juillet 1992

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jurisprudence.case.fullText

. Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 706-9 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour allouer à Mme X... une indemnité complémentaire en réparation du préjudice subi du fait de l'infraction dont elle a été victime, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions retient l'existence d'une incapacité permanente partielle (IPP) qu'elle indemnise et relève que l'indemnisation de l'incapacité temporaire totale et de l'incapacité temporaire partielle n'est pas demandée, compte tenu de la prise en charge par la sécurité sociale ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la caisse primaire d'assurance maladie avait versé à la victime des prestations au titre de l'incapacité permanente partielle, la commission n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 26 septembre 1991, entre les parties, par la commission d'indemnisation de victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence

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Cour de cassation 1992-07-01 | Jurisprudence Berlioz