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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers masseurs kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO), dont le siège est sis 6, place Charles de Gaulle à Saint-Quentin en Yvelines (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1990 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit de Mme Rose-Marie Y...
X..., demeurant ... (Lot),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Pierre, conseillers, Mme Barrairon, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de Me Delvolvé, avocat de la CARPIMKO, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour limiter à la période postérieure au 21 août 1986 le droit de la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO) de recouvrer les cotisations d'assurance vieillesse dues par Mme X... au titre de son activité libérale d'orthophoniste, l'arrêt attaqué énonce que seule la signification faite le 21 août 1989 de la contrainte décernée contre l'intéressée avait pu lui faire connaître ses obligations quant à son affiliation et quant au montant de sa dette ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la Caisse qui déclarait avoir, préalablement à toute action en recouvrement, adressé dès le 31 octobre 1988 à l'assurée une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, couvrant la période de trois années de cotisations précédant son envoi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne Mme X..., envers la CARPIMKO, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du
vingt-cinq juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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