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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SA Comptoir des hôteliers de Lourdes (société CHL) ayant été mise en règlement judiciaire le 9 novembre 1981, la société X..., aux droits de laquelle vient la société Boréhal, (société X...) a, le 24 février 1983, proposé le rachat, dès l'homologation du concordat, de l'actif et du passif chirographaire de la société CHL ainsi que la prise en location-gérance du fonds de commerce de cette société ; qu'un jugement du 24 mars 1984 a autorisé la continuation de l'entreprise par la société CHL au moyen d'une location-gérance consentie à la société X... pour une période de trois mois ; que par acte notarié en date des 21 et 22 avril 1983, la société CHL a consenti à la SARL société Nouvelle Comptoir des hôteliers de Lourdes (société Nouvelle CHL) un contrat de location-gérance, moyennant une redevance mensuelle de 10 000 francs HT, pour une durée de trois mois à compter du 1er mars 1983, qui a été prorogée jusqu'au 31 décembre 1984 ; que par acte du 22 mars 1985, M. Y..., directeur général de la société CHL, a promis pour lui-même et pour les autres actionnaires pour lesquels il s'est porté fort, de vendre les actions de cette société à la société X..., moyennant le prix forfaitaire de 60 000 francs, au plus tard après le vote du concordat ; qu'un jugement du 20 janvier 1986 a homologué le concordat de la société CHL, lequel prévoyait le remboursement en cinq ans de 60 % des dettes chirographaires ; que, le 19 novembre 1993, la société X... a assigné la société CHL aux fins de condamnation à régulariser la cession de ses parts sociales ; que, par un jugement du 25 juillet 1994, le tribunal a ordonné une mesure
d'expertise ; qu'un jugement du 5 mai 1997 a dit que les sociétés X... et CHL devront régulariser un acte de cession des actions au prix de 62 805 francs ; que la société CHL a relevé appel du jugement du 5 mai 1997 le 22 juillet 1997, puis du jugement du 25 juillet 1994 le 27 octobre 1997 ; que la cour d'appel a joint les instances, a déclaré irrecevable l'appel du jugement du 25 juillet 1994 et recevable l'appel du jugement du 5 mai 1997, a réformé cette décision et débouté la société X... de ses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée ; que tel est le cas d'un jugement qui, dans son dispositif, désigne un expert avec pour mission de faire les comptes entre les parties pendant la période d'exécution d'un contrat de location-gérance, soit jusqu'à la date d'homologation du concordat, et de donner les éléments de nature à justifier l'indexation du prix de cession d'un fonds de commerce qui, selon la convention des parties, devait intervenir dès l'homologation du concordat, un tel jugement ayant tranché, en leur principe, les demandes respectives des parties tendant, d'un côté, à voir régulariser la cession litigieuse, et de l'autre, à voir constater que la location-gérance était demeurée en cours après l'homologation du concordat ; qu'en décidant qu'un tel jugement se bornait à ordonner une mesure d'instruction et n'avait pas l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, violant ainsi, par refus d'application, les articles 480 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs du jugement du 25 juillet 1994 que le tribunal, estimant notamment que la société X... ne justifiait pas pleinement de son droit d'exiger l'exécution forcée du contrat de cession et que des vérifications s'imposaient sur l'équilibre des comptes entre les parties, a désigné un expert avec mission de faire ces comptes pendant la période de gérance et de fournir éventuellement les éléments de nature à justifier l'indexation du prix de cession des actions ;
que c'est donc à bon droit qu'ayant constaté que le jugement du 25 juillet 1994 se bornait, dans son dispositif, à ordonner une mesure d'instruction, que la cour d'appel en a déduit qu'il ne pouvait être tiré du caractère désormais intangible de cette décision une quelconque autorité de la chose jugée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société X... tendant à ce que soit confirmé le jugement du 5 mai 1997 qui a dit que dans le mois de son prononcé la société X... et la société CHL devront régulariser un acte de cession des actions pour le prix de 62 805 francs, l'arrêt retient qu'il était convenu entre la société X... et la société CHL que la première devait se substituer à la seconde par l'achat, dès le vote de son concordat, de la totalité de ses actions à charge pour elle d'assumer les obligations du concordat et que la poursuite de l'activité du fonds de commerce exploité par la seconde serait assurée, pendant la période d'attente du vote du concordat, sous la forme d'une location-gérance consentie à la première, qu'en réalité la location-gérance a été consentie à la société nouvelle CHL, actuellement dénommée Pyrénées restauration, constituée pour la circonstance entre M. X..., gérant de la société X..., et les consorts Y..., par ailleurs associés de la société CHL, que le paiement des causes du concordat a été assuré par cette société et non par la société X..., que la société X... n'a manifesté son intention de formaliser l'acquisition des actions de la société CHL qu'à la fin de l'année 1992, que la société CHL a continué d'assurer les charges du bailleur de fonds de commerce et que si le passif concordataire de la société CHL a été remboursé, ce remboursement n'a pas été effectué par la société X... ;
Attendu, cependant, que les conclusions de la société X... exposaient que les pièces versées au débat établissaient la réalité de l'accord aux termes duquel elle rachèterait les actions de la société CHL pour la somme forfaitaire de 60 000 francs en contrepartie du remboursement des créances chirographaires dans les conditions déterminées par le concordat et que l'expert avait démontré qu'elle avait procédé au remboursement du passif concordataire, tandis que celles de la société CHL ne soutenaient pas que la société X... aurait rompu l'équilibre de la convention en confiant à une autre société le soin d'exécuter ses obligations ; qu'en considérant dès lors que la société X... avait privé de cause la convention de cession litigieuse en n'exécutant pas elle-même les obligations qui constituaient la contrepartie de la cession du fonds de commerce, la cour d'appel a modifié l'objet du litige dont elle était saisie et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, sauf celle ayant déclaré la société Comptoir des hôteliers de Lourdes irrecevable en son appel du jugement rendu le 25 juillet 1994, l'arrêt rendu le 1er février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Comptoir des hôteliers de Lourdes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Comptoir des hôteliers de Lourdes à payer à la société Boréhal la somme de 1 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille trois.
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