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Cour de cassation, 16 février 2023. 22-19.086

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-19.086

jurisprudence.case.decisionDate :

16 février 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [E] Pourvoi n° : A 22-19.086 Demandeur(s) : M. [R] Avocat(s) : la SCP Delamarre et Jehannin Défendeur(s) : la société [F], ès qualités et autre Ordonnance : 50165 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [L] [R], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 18 juillet 2022 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2022 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [F], société d'exercice libéral à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [B] [F], ès qualités de mandataire ad hoc de la société France colis, 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 16 février 2023

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Cour de cassation 2023-02-16 | Jurisprudence Berlioz