Cour de cassation, 16 février 2023. 22-19.086
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
22-19.086
jurisprudence.case.decisionDate :
16 février 2023
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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[E]
Pourvoi n°
: A 22-19.086
Demandeur(s)
: M. [R]
Avocat(s)
: la SCP Delamarre et Jehannin
Défendeur(s)
: la société [F], ès qualités et autre
Ordonnance
: 50165
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
M. [L] [R], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 18 juillet 2022 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2022 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [F], société d'exercice libéral à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [B] [F], ès qualités de mandataire ad hoc de la société France colis,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié [Adresse 2].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 4], le 16 février 2023
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