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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés que la propriété de M. X... pouvait être techniquement raccordée au réseau public d'assainissement mis en place par la commune de Valentine et que les devis produits et la réalisation effective du branchement du lot voisin montraient que le coût de réalisation des ouvrages nécessaires n'était pas excessif, la cour d'appel, qui a exactement retenu que l'article 11/2 du règlement d'assainissement de la commune ne visait que les réseaux privés d'assainissement et non les parties de raccordement situés sur la propriété privée et qui n'était pas tenue de répondre au moyen que ses constatations rendait inopérant, tiré de la condition de prise en charge par la commune de l'extension du réseau public jusqu'au droit de son lot mise par M. X... à son acceptation du branchement, a retenu à bon droit que celui-ci ne pouvait se soustraire à l'obligation de raccordement de son lot au réseau public d'assainissement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer 2 500 euros à la commune de Valentine ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné à Monsieur X... de se raccorder au réseau de tout à l'égout dans un délai de six mois sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établies sous la voie publique à laquelle les immeubles ont accès est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service de l'égout ; qu'une exception est, certes, prévue au cas où l'immeuble est difficilement raccordable et est équipé d'une installation d'assainissement autonome recevant l'ensemble des eaux usées domestiques et conforme aux dispositions de l'arrêt du 3 mars 1982 ; que cette exception ne peut s'entendre que d'immeubles pour lesquels le raccordement se heurte à des difficultés excessives (soit des obstacles techniques sérieux ou à un coût démesuré) ; que tel n'est pas le cas en la cause ; qu'il n'est justifié d'aucune difficulté technique caractérisée non plus que d'un coût excessif des travaux de raccordement ; que Louis X..., qui ne justifie pas du caractère difficilement raccordable de son immeuble, ne saurait se soustraire à l'exécution de l'obligation telle que prévue par l'article L. 1331-1 du Code de la santé publique ; qu'il sera, en outre, relevé que l'article 11/2 du règlement général d'assainissement de la mairie de VALENTINE ne s'applique pas à la partie raccordement située sur le domaine privé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE aux termes de l'article L. 1331-1 du Code de la santé publique, le raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle les immeubles ont accès, soit directement soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passages est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service de l'égout ; que s'il est prévu une exonération posée par l'alinéa 5 de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 19 juillet 1960 en cas d'immeuble difficilement raccordable équipé d'une installation d'assainissement autonome recevant l'ensemble des eaux usés domestiques et conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 mars 1982, cette exception au principe ne peut concerner que des immeubles pour lesquels ce raccordement se heurte à des difficultés excessives, c'est-à-dire à des obstacles techniques sérieux ou à un coût démesuré ; que si Louis X... invoque au cas précis la distance importante séparant sa propriété du point de branchement sur le réseau public, la nécessité d'installer un système de relevage et le coût excessif découlant de ces contraintes, il ne ressort pas des éléments produits aux débats la preuve de l'existence de circonstances répondant à ces critères ; qu'il découle, en revanche, des pièces produites que le raccordement des tuyaux ne présente aucune difficulté technique particulière à l'exception de la pose de tuyaux sur une longueur de 120 m environ, soit 80 m pour la partie comprise entre la propriété de Louis X... et le domaine public et de 40m sur sa propriété ; que le coût estimé de la première partie s'élevait en 2002 à 7.091,41 euros (devis CASSAGNE du 13 mai 2002) et à 6.965,50 euros en 2007 (devis SARETEC du 27 novembre 2007), cette dernière estimation était faite sur la base de 72,80 euros HT le mètre linéaire comprenant le terrassement, l'évacuation des déblais et la fourniture et la pose du tuyau avec remblaiement ; que ces éléments permettent de retenir une dépense voisine de 10.000 euros pour la totalité des travaux à engager ; qu'aucun des devis n'envisage l'installation d'une station de relevage alors que le raccordement réalisé par Maryse Y..., sa voisine la plus proche, n'a aucunement nécessité pareil équipement ; que celle-ci a fait réaliser les travaux permettant ce déversement au mois de juillet 2005 dans difficultés particulières dans que le bon fonctionnement de l'installation ne soit constaté par le SDEA de la HAUTE-GARONNE le 19 juillet 2005 ; qu'il s'ensuit du tout que ne faisant pas la démonstration du caractère difficilement raccordable de son immeuble, Louis X... ne peut s'exonérer de l'obligation prévue par l'article L. 1331-1 du Code de la santé publique ; qu'il convient en conséquence de le condamner à réaliser les travaux correspondant dans le délai de six mois suivant la signification du jugement et s'assortir cette obligation une fois le délai expiré d'une astreinte propre à en garantir la parfaite exécution ;
1°) ALORS QUE l'article 39 du règlement général d'assainissement de la commune de VALENTINE, relatif aux « dispositions générales pour les réseaux privés » précise que « les articles 1 à 38 inclus du présent règlement sont applicables aux réseaux privés d'évacuation des eaux » ; qu'en jugeant « que l'article 11/2 du règlement général d'assainissement de la mairie de VALENTINE ne s'applique pas à la partie raccordement située sur le domaine privé » (arrêt p. 3, al. 2), la Cour d'appel a violé les articles 11/2 et 39 du règlement général d'assainissement de la Commune de VALENTINE ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'article 39 du règlement général d'assainissement de la mairie de VALENTINE, relatif aux « dispositions générales pour les réseaux privés » précise que « les articles 1 à 38 inclus du présent règlement sont applicables aux réseaux privés d'évacuation des eaux » ; qu'en jugeant « que l'article 11/2 du règlement général d'assainissement de la mairie de VALENTINE ne s'applique pas à la partie raccordement située sur le domaine privé » (arrêt p. 3, al. 2), la Cour d'appel a dénaturé les articles 11/2 et 39 du règlement général d'assainissement de la Commune de VALENTINE ;
3°) ALORS QUE Monsieur X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il incombait légalement à la commune de réaliser à ses frais la canalisation devant emprunter la voie privée du lotissement desservant plusieurs habitations pour arriver au droit du lot de Monsieur MARTIN, qui ne jouxte pas la voie publique (conclusions du 27 janvier 2010, p. 8, al. 7 et suivants) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen essentiel des conclusions de l'exposant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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