Cour de cassation, 10 juillet 1996. 94-20.524
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-20.524
jurisprudence.case.decisionDate :
10 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège est ...,
2°/ M. Jean, Denis X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1994 par la cour d'appel de Riom (1e chambre, section 2), au profit :
1°/ de Mme Sylviane Z..., demeurant 12, lotissement Bel Air, Saint-Victor, 03410 Domerat,
2°/ de la compagnie SAMDA dont le siège est ... d'Est, 93167 Noisy-le-Grand Cedex,
3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Allier, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la société la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) et de M. X..., de Me Vincent, avocat de Mme Z... et de la compagnie Samda, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 8 septembre 1994) que M. Y..., qui circulait sur un cyclomoteur, a heurté la voiture de Mme Z... qui le doublait, est tombé sur la chaussée et a été percuté par celle de M. X... qui arrivait en sens inverse; qu'il est décédé des suites de cet accident; qu'un jugement irrévocable a déclaré Mme Z... responsable de l'accident et l'a condamné, in solidum avec son assureur, la Samda, à réparer les préjudices subis par la veuve et les ayants-droit de M. Y...; que Mme Z... et la Samda ont exercé une action récursoire contre M. X... et l'assureur de celui-ci, la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) leur réclamant le remboursement de la moitié des indemnités dues aux victimes;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande et tenu un automobiliste, M. X..., sociétaire de la GMF, pour co-impliqué avec Mme Z... dans un accident mortel de la circulation dont a été victime un cyclomotoriste, M. Y... alors, selon le moyen, que d'une part, conserve la qualité de "conducteur" au sens de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, le cyclomotoriste qui, ayant perdu la maîtrise de son engin, dans le même trait de temps choit sur la chaussée et toujours mû par la vitesse acquise heurte un véhicule arrivant en sens inverse (violation de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985); que, d'autre part, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. X... qui invoquaient la "faute de conduite" du cyclomotoriste qui, après avoir "pour une cause indéterminée...
accroché (une) aile" de la voiture de Mme Z... qui le dépassait "tout à fait normalement", et, ayant perdu la maîtrise de son engin, s'est déporté sur la gauche de la chaussée (violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile);
Mais attendu que, par motifs adoptés, l'arrêt relève que M. Y... était doublé normalement par le véhicule de Mme Z... lorsque, pour une cause indéterminée, il a accroché l'aile arrière droite de cette voiture et, déséquilibré, est parti sur la gauche de la chaussée où il a percuté le véhicule de M. X... et retient que le véhicule de celui-ci et de Mme Z... sont tous deux impliqués dans l'accident et qu'aucune faute ne peut être reprochée à l'un ou l'autre des conducteurs;
Qu'en l'état de ces seules constatations et énonciations, dont il résulte que les circonstances de l'accident sont restées indéterminées, l'arrêt échappe aux critiques du moyen;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) et M. X..., envers Mme Z..., la compagnie Samda et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Allier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Sylviane Z... et de la compagnie SAMDA;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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