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Cour de cassation, 16 décembre 2010. 09-70.327

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

09-70.327

jurisprudence.case.decisionDate :

16 décembre 2010

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 125 et 605 du code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, 6 avril 2007) et les pièces de la procédure, que M. X..., estimant n'avoir pas été informé des conséquences de ses choix, a sollicité le 11 décembre 2003 de la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est (la caisse) l'annulation de la liquidation de ses droits à pension de retraite sous la forme d'un capital, demandant qu'il soit procédé, comme cela lui avait été initialement proposé, à une liquidation plus tardive lui ouvrant droit à une pension versée mensuellement ; que la caisse a opposé un refus ; que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale qui a confirmé ce refus ; que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre cette décision ; Attendu que la demande de M. X... étant indéterminée, le jugement était susceptible d'appel bien que qualifié en dernier ressort ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille dix.

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Cour de cassation 2010-12-16 | Jurisprudence Berlioz