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CIV. 1
NL4
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10453 F
Pourvoi n° X 19-25.005
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2021
M. [Y] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 19-25.005 contre l'arrêt rendu le 30 août 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile -TGI), dans le litige l'opposant à M. [O] [G], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. [R]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR condamné M. [G] à verser à M. [R] une somme de 1 400 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent et débouté M. [R] de l'ensemble de ses autres demandes indemnitaires ;
AUX MOTIFS QUE « sur le préjudice patrimonial ; que l'expert mentionne que la dévitalisation inutilement réalisée des 7 dents concernées étant irréversible, la seule alternative est de faire réaliser des couronnes céramiques sur ces dents dont il chiffre le coût à une somme variant de 3.500 euros à 5.600 euros ; que, sur la base de ce rapport le tribunal a alloué à Monsieur [Y] [R] la somme de 5.600 euros ; que Monsieur [Y] [R] conteste l'évaluation de l'expert, et se prévaut de deux devis établis successivement les 9 et 10 novembre 2015, par les docteurs [S] et [J], pour des montants respectifs de 16.226,40 euros et 11.590 euros ; qu'il sollicite le paiement de la somme de 16.226,40 euros, correspondant au devis du docteur [S], lequel indique que les soins et travaux du devis correspondent à la mise en place des prothèses définitives et à la réalisation de soins rendus nécessaires par le port prolongé des prothèses provisoires ; mais que d'une part, le retard à la mise en place des prothèses définitives n'est pas le fait de Monsieur [O] [G], mais résulte du refus de Monsieur [Y] [R] en raison de la teinte des couronnes et bridges réalisés, sur laquelle il avait initialement donné son accord ; que Monsieur [O] [G] ne peut être tenu au-delà de la réparation du préjudice résultant de la faute par lui commise se limitant à la réalisation des couronnes céramiques sur les 7 dents inutilement dévitalisées ; que d'autre part, dans le cadre de la présente instance, Monsieur [Y] [R] produit un certificat du docteur [J] en date du 27 juin 2017, faisant état des soins prodigués et de la solution prothétique mise en place, pour un coût total de 16.460 euros, basé sur le montant de remboursement du protocole de la Mgen ; que cette prise en charge par la mutuelle des travaux prothétiques est intervenue à la suite du remboursement par Monsieur [O] [G] dès l'année 2015 des sommes qu'il avait perçues de la Mgen à hauteur de 11.561 euros, et dont il justifie ; que le préjudice patrimonial invoqué n'est établi par aucune pièce justifiant qu'une somme serait restée à la charge de Monsieur [Y] [R] en conséquence de la faute commise par Monsieur [O] [G] ; que si la durée de vie de la solution prothétique mise en place reste inconnue, impliquant le cas échéant que soit envisagée une solution implantaire globale, ces éléments ne sauraient caractériser le préjudice patrimonial aujourd'hui invoqué, s'agissant d'un événement futur et incertain, dont le lien causal avec la faute commise par Monsieur [O] [G] n'est pas établie ; qu'en conséquence, le jugement sera réformé en ce qu'il a condamné Monsieur [O] [G] à payer à Monsieur [Y] [R] la somme de 5.600 euros lequel sera débouté de sa demande de ce chef ; que sur le déficit fonctionnel permanent ; que l'expert a mentionné que la mortification pulpaire est évaluée au taux de 0,5% par dent ; qu'il a été mis en évidence que 7 dents ont été inutilement dévitalisées, de sorte que le taux de déficit a été fixé par l'expert à 3.5%, qu'il a diminué des 2/3 pour tenir compte de leur remplacement par une prothèse fixe, soit un taux de 2.33% ; que la valeur du point à 1.200 euros, eu égard à l'âge de Monsieur [Y] [R] n'est contestée par aucune des parties ; qu'ainsi, c'est par une juste appréciation que le tribunal a fixé la réparation du préjudice fonctionnel permanent à la somme de 1.400 euros ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; que, sur les souffrances endurées ; que Monsieur [Y] [R] fait état de douleurs et d'infections, et critique le jugement qui l'a débouté de sa demande de réparation en retenant qu'il n'était pas établi que les couronnes provisoires favoriseraient les infections chroniques ; que cependant, il ne résulte pas du rapport de l'expert que les soins de Monsieur [O] [G] ont pu être à l'origine des infections dont Monsieur [Y] [R] se plaint ; qu'il n'est pas non plus établi que des couronnes provisoires soient susceptibles de favoriser des infections chroniques ; que les éventuelles conséquences d'un port prolongé de couronnes provisoires, en raison du refus de Monsieur [Y] [R] qui s'est opposé à la mise en place des couronnes définitives pour les motifs rappelés, ne peuvent être supportées par Monsieur [O] [G] dont la faute est sans lien avec le dommage invoqué ; que sur le préjudice d'agrément ; que Monsieur [Y] [R] fait état d'un stress post-traumatique entraînant un réel handicap pour la pratique de ses activités d'agrément de sport et de loisirs, sans plus de précision sur la nature de celles-ci, hormis la pratique de la plongée, indiquant qu'elle est désormais insoutenable du fait du détendeur dans la bouche ; que l'expert judiciaire avait fait état de la maladie psychiatrique de Monsieur [Y] [R] et mentionné qu'il souffrait de dépression depuis de nombreuses années ; que l'état dépressif ancien de Monsieur [Y] [R] est confirmé par le docteur [E] et par le docteur [P], qu'il a successivement consultés les 2 et 17 novembre 2016 ; qu'aucun des deux spécialistes ne font état d'un stress post-traumatique ; qu'ils mentionnent une résurgence d'une symptomatologie dépressive en lien avec les douleurs, des infections à répétition et une gêne fonctionnelle ; qu'ainsi, il n'est pas établi qu'il existe un lien entre cette résurgence de la symptomatologie dépressive et le handicap pour la pratique des activités d'agrément de sport et de loisir et que celui-ci ne préexistait pas en raison de la dépression dont il souffre depuis plusieurs années ; qu'en outre le lien entre les douleurs, les infections et la gêne fonctionnelle, avec les fautes commises par Monsieur [O] [G] tenant à la dévitalisation inutiles des 7 dents n'est pas établi et ne résulte pas du rapport de l'expert ; qu'enfin, s'il est certain qu'en 1992, date de la remise à Monsieur [Y] [R] du brevet d'Etat d'éducateur sportif que celui-ci pratiquait la plongée subaquatique, rien ne permet de retenir qu'en 2015 cette pratique se poursuivait, qu'une symptomatologie dépressive est de nature à contre-indiquer ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] [R] de sa demande de ce chef ; que sur le préjudice esthétique ; que Monsieur [Y] [R] fait état d'un préjudice esthétique résultant du port de deux appareils en haut et en bas de la mâchoire en lieu et place de ses dents d'origine, et aux souffrances le contraignant à faire continuellement des mouvements de démandibulation ;
qu'aucun élément ne vient démontrer la réalité de ce préjudice, alors que des prothèses ont naturellement pour objet et pour effet d'offrir une présentation préférable à la situation antérieure, l'origine de la démandibulation actuelle invoquée, qui n'est pas autrement établie étant par ailleurs inconnue ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] [R] de sa demande de réparation ; que sur le préjudice moral ; que Monsieur [Y] [R] fait état des agissements frauduleux de Monsieur [O] [G] qui l'ont conduit à se voir imposer des soins complètement inadaptés et d'une extrême gravité sans avoir donné son consentement éclairé, invoquant une falsification de sa signature afin de transmettre un parcours de soins rémunérateur à la Mgen ; qu'il reproche également à Monsieur [O] [G] d'avoir ainsi réalisé un traitement extrêmement lourd et non souhaité par lui, puis d'avoir mis unilatéralement fin au protocole de soins en refusant délibérément de poser les prothèses définitives, le laissant dans une situation thérapeutique désastreuse et extrêmement angoissante ; que sur le premier point la falsification de la signature n'a pas été confirmée par l'expertise en écriture ; que si Monsieur [O] [G] a été disciplinairement sanctionné pour communication tardive du dossier médical et insuffisance de vigilance dans le recueil du consentement, la fréquence des rendez-vous démontre l'acceptation par Monsieur [Y] [R] du traitement proposé et sa volonté de le poursuivre ; que d'ailleurs, l'arrêt du traitement n'est aucunement en lien avec la nature de celui-ci ; que sur le second point, si des fautes ont été commises par Monsieur [O] [G] que l'expert a mis en évidence, tenant à l'inutilité de certains actes, il ne peut être pour autant retenu que les soins proposés étaient complètement inadaptés et d'une extrême gravité, tandis qu'il est établi que l'interruption brutal du traitement par Monsieur [Y] [R], refusant la pose des prothèses définitives en raison de leur teinte, n'a pas permis une amélioration générale de son état ; que l'aggravation de son état dépressif préexistant n'est pas le fait des mutilations qu'il invoque, mais a pour origine les conséquences du port de prothèses provisoires qui s'est prolongé de son fait au-delà du mois de mars 2015 ; qu'il doit être débouté de sa demande en réparation de son préjudice moral, le jugement devant être confirmé de ce chef » ;
ET AUX MOTIFS, à les supposer adoptés, QUE « la dévitalisation des dents si elle n'est pas indiquée est un préjudice important surtout du fait qu'elle est irréversible ; que la mortification pulpaire d'une dent étant évaluée en taux de déficit à 0,50 % cela donne un taux de 3,5 % pour 7 dents ; que toutefois ces taux sont à diminuer des deux tiers s'ils sont remplacés par une prothèse fixe ce qui sera le cas de Monsieur [R] ; que le taux de déficit sera donc de 2,33 % ; qu'ainsi il, ressort de ce rapport qu'il y a eu une négligence pré-opératoire (manque de précaution et d'analyse préopératoire du cas clinique) ; qu'il y a eu erreur thérapeutique basée sur une erreur d'indication dans la dévitalisation de 7 dents ; qu'il s'agit là de faute professionnelle ; que la responsabilité du Docteur [G] sera en conséquence retenue pour tous les préjudices étant en relation directe avec ladite faute ; que s'agissant du préjudice patrimonial ; que sur ce point, Monsieur [R] sollicite la somme de 16 226 ? en alléguant une estimation qui aurait été faite en ce sens par le Docteur [J] comme le coût des interventions nécessaires à la réfection totale de sa bouche qui aurait été totalement sinistrée par le Docteur [G] ; que la présente juridiction ne peut que constater que non seulement la prétendue estimation faite par le Docteur [J] n'a pas été fournie par le demandeur mais qu'en outre l'expert judiciaire n'a pas conclu à la nécessité d'une réfection totale de la bouche de Monsieur [R] mais a simplement conclu à la nécessité pour Monsieur [R] de faire réaliser des couronnes céramiques sur les sept dents concernées ; qu'il convient sur ce point d'homologuer les conclusions de l'expert judiciaire et de fixer l'indemnité due au titre du préjudice patrimonial de Monsieur [R] à la somme de 5 600 ? ; que le Docteur [G] affirme avoir remboursé à la MGEN le coût des couronnes céramiques non posées sur Monsieur [R] (ce qui permettrait à ce dernier de pouvoir bénéficier d'une nouvelle prise en charge par sa caisse de ces travaux) ; que toutefois il n'a produit aucun justificatif en ce sens ; que dès lors il convient de mettre cette indemnité à sa charge ; que s'agissant du déficit fonctionnel permanent ; que sur ce point l'expert a indiqué que la mortification pulpaire d'une dent est évaluée en taux de déficit à 0,50 % par dent soit 3,5 % pour sept dents ; que l'expert a toutefois précisé que ces taux sont à diminuer des deux tiers s'ils sont remplacés par une prothèse fixe ce qui sera le cas de Monsieur [R] ; que dès lors, en retenant un point de DFP à 1 200 ? eu égard à l'âge de Monsieur [R] il convient de chiffrer ce poste d'indemnisation à la somme de 1 400 ? ; que sur les souffrances endurées ; que Monsieur [R] affirme que le fait qu'il a des couronnes provisoires infections chroniques ; que cette assertion n'étant pas corroborée par l'expertise judiciaire il convient de débouter le demandeur de ce chef de demande ; que sur le préjudice d'agrément ; qu'aucun élément n'étayant cette demande, M. [R] sera débouté de cette demande ; que sur le préjudice esthétique ; qu'aucun élément n'étayant cette demande M. [R] sera débouté de cette demande ; que sur le préjudice moral ; que sur ce point Monsieur [R] sollicite une indemnisation du fait que le Docteur [G] aurait réalisé sur lui un traitement extrêmement lourd de conséquences et non souhaité par lui et que le praticien aurait délibérément refusé de poser les prothèses définitives ; qu'il convient de rappeler que l'expertise en écriture a confirmé que c'était bien Monsieur [R] qui avait signé le protocole de soins ; que par ailleurs, aucun élément dans les pièces produites ne permet de confirmer que c'est le praticien qui a refusé de poser les prothèses définitives ; qu'au contraire cette absence de pose est expliquée par le fait que Monsieur [R] n'était pas satisfait de la teinte des couronnes en céramique ; que dès lors, M. [R] sera débouté de cette demande » ;
1) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant, pour exclure tout préjudice patrimonial subi par M. [R], à affirmer que le coût de l'intervention rendue nécessaire par la faute de M. [G] avait été pris en charge par la MGEN, dès lors que le chirurgien-dentiste avait remboursé à la mutuelle les sommes qu'elle lui avait versées, sans relever aucun élément démontrant que cette prise en charge avait été effective, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS, en toute hypothèse, QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que M. [R] se prévalait d'un certificat en date du 27 juin 2017, aux termes duquel le Dr [J] procédait à l'évaluation du coût des soins prodigués et de la solution prothétique mise en place au vu de l'état de santé bucco-dentaire du patient à la suite de l'intervention de M. [G] à la somme de 16 460 euros, coût « basé sur le montant de remboursement de coiffes céramiques et des inlaycore du protocole de la MGEN » ; qu'en déduisant de cette mention, simple référence aux montants habituellement pris en charge par la mutuelle pour ces types de prothèses, la prise en charge effective par la mutuelle de l'intégralité du coût des soins proposés, la cour d'appel a dénaturé les termes claires et précis du certificat du 17 juin 2017, en violation du principe susvisé ;
3) ALORS QUE celui qui se prétend libéré d'une obligation doit en apporter la preuve ; qu'en relevant, pour exclure le préjudice patrimonial invoqué, qu'il n'était pas établi qu'une somme soit restée à la charge de M. [R], quand il appartenait pourtant à M. [G] d'établir que la victime ne devrait supporter aucune part du coût des interventions ultérieures en lien avec la faute qu'il avait commise, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé de l'article 1353 du code civil ;
4) ALORS QUE la réparation du préjudice doit être intégrale, sans perte ni profit pour la victime ; qu'en évaluant à la somme de 1 400 euros le préjudice lié au déficit fonctionnel permanent subi par M. [R], après avoir pourtant fixé le taux de DFP à 2,33% et retenu une valeur du point à 1 200 euros, ce dont il résultait que le préjudice subi s'élevait au moins à la somme de 2 796 euros, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article 1231-1 du code civil, ensemble, le principe susvisé ;
5) ALORS QUE le non-respect par un médecin du devoir d'information dont il est tenu envers son patient, cause à celui auquel cette information était légalement due un préjudice que le juge ne peut laisser sans réparation ; qu'en retenant, pour débouter M. [R] de ses demandes indemnitaires consécutives au manquement par M. [G] à son obligation d'information, que la fréquence des rendez-vous démontrait l'acceptation par M. [R] du traitement proposé et sa volonté de le poursuivre, quand bien même une telle circonstance n'était nullement de nature à caractériser la conscience que pouvait avoir le patient de l'incidence des choix thérapeutiques proposés et exclure tout préjudice moral subi à ce titre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1111-2 et L.1142-1, I, alinéa 1er, du code de la santé publique, ensemble, l'article 1232-1 du code civil ;
6) ALORS QUE la réparation du préjudice doit être intégrale, sans perte ni profit pour la victime ; que la dévitalisation, sans nécessité thérapeutique, de sept dents saines est nécessairement à l'origine d'un préjudice moral qu'il appartient au juge de déterminer ; qu'en excluant tout préjudice moral au seul motif que M. [R] aurait été à l'origine du retard dans la pose d'un appareillage définitif, sans rechercher si la dévitalisation de dents saines, opération irréversible ayant par ailleurs entraîné une intervention plus lourde que celle qui était nécessaire, n'était pas de nature à porter en soi un préjudice moral réparable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-1 du code civil, ensemble, le principe susvisé.