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Cour de cassation, 30 novembre 1994. 94-60.187

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-60.187

jurisprudence.case.decisionDate :

30 novembre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Chantal X..., demeurant ... à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), anciennement domiciliée ... à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 14 mars 1994 par le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, en matière électorale, au profit de M. Pascal Y..., demeurant ... à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article R. 15-2, alinéa 2, du Code électoral ; Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués ; Attendu que la déclaration de pourvoi faite par Mme X... contre le jugement du tribunal d'instance, statuant sur son droit à figurer sur la liste électorale de Vitry-sur-Seine, ne contient l'énoncé d'aucun moyen ; Qu'ainsi il n'a pas été satisfait aux prescriptions du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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