Cour de cassation, 16 juillet 1987. 84-43.860
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
84-43.860
jurisprudence.case.decisionDate :
16 juillet 1987
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Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z..., ouvrier-pâtissier au service de M. X..., pâtissier-boulanger, travaillait en semaine de 7 h 15 à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 25 et le dimanche de 4 h 30 à 11 h 30 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à M. Z... une somme à titre d'indemnité de panier, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'indemnité de panier a le caractère d'un remboursement de frais ; qu'elle a pour but de compenser, pour le salarié qui, non nourri, effectue la journée continue, les frais supplémentaires entraînés par cette obligation ; que son attribution est donc liée à la présence du salarié dans l'entreprise pendant les heures normales de repas ; qu'ainsi, en décidant que cette indemnité avait le caractère d'un avantage général et forfaitaire, que la seule condition mise à son octroi était que les ouvriers concernés ne soient pas nourri par leur employeur, et qu'il importait peu qu'ils effectuent ou non une journée continue et travaillent pendant les heures normales de repas, la Cour d'appel a conféré à cette prime le caractère d'un complément de salaire et, partant, violé les dispositions de l'article 24 de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976 dont il résultait qu'il s'agissait d'un remboursement de frais professionnels, alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, l'employeur avait soutenu que M. Z... avait perçu des salaires très supérieurs au minima ; qu'il n'aurait pu prétendre à la prime litigieuse, qu'autant qu'il aurait démontré, ce qu'il ne pouvait faire, que son salaire réel aurait été inférieur au salaire minimum augmenté de l'indemnité pour frais professionnels ; qu'en ne répondant, par aucun motifs, à ces conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, enfin, que l'employeur avait fait valoir que, contrairement à ce que soutenait M. Z..., la prime de panier ne pouvait lui être due pendant 24 jours par mois, base prise par le salarié pour le calcul de l'indemnité, dès lors qu'il était nourri pendant les mois d'août et septembre, et le dimanche pendant les autres mois de l'année, en raison de l'horaire par lui accompli pendant cette période ; qu'en ne répondant, par aucun motif, à ces conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la Cour d'appel a relevé que selon l'article 24 de la convention collective une indemnité journalière était allouée aux ouvriers boulangers et aux ouvriers-pâtissieurs en raison des contraintes particulières inhérentes à leur métier et que son attribution était subordonnée à la seule condition que les ouvriers ne soient pas nourris par leur employeur ; qu'elle en a, à bon droit, déduit que cette indemnité était due à M. Z... ;
Mais sur la quatrième branche :
Vu l'article 24 de la convention collective nationale de la boulangerie et de la pâtisserie du 19 mars 1976 ;
Attendu que pour déterminer le montant de l'indemnité due à M. Z... la Cour d'appel a pris pour base de calcul le SMIC ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité accordée aux ouvriers-boulangers et aux ouvriers-pâtissiers non nourris par leurs employeurs est fixée en fonction du salaire minimum garanti, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, en ce qu'il a fixé à 11.880,20 francs le montant de l'indemnité due par M. Y... à M. Z..., l'arrêt rendu le 9 avril 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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