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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Rémy, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, du 20 novembre 1995, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à un mois d'emprisonnement, a prononcé l'annulation de son permis de conduire et a fixé à 18 mois le délai à l'expiration duquel l'intéressé pourra solliciter la délivrance d'un nouveau permis;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 551 du Code de procédure pénale;
Attendu qu'il ne résulte d'aucunes conclusions ni d'aucune mention de l'arrêt attaqué et ni du jugement qu'il confirme, que le prévenu, avant toute défense au fond, ait soulevé devant les premiers juges devant lesquels il comparaissait assisté de son conseil, la nullité de la citation;
Que, dans ces conditions, le moyen est irrecevable par application de l'article 385 du Code de procédure pénale;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 15 II du Code de la route;
Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu, la cour d'appel n'a nullement caractérisé l'état de récidive; qu'elle a seulement, statuant sur le seul appel du ministère public, prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis en la motivant par le fait que l'intéressé avait été précédemment condamné pour refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter;
Attendu que, par ailleurs, la peine d'annulation du permis de conduire que critique le moyen est justifiée au regard des articles L. I et L. 15-1 du Code de la route dès lors que, comme en l'espèce, le prévenu a été reconnu coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot, Mmes de la Lance, Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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