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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Jeunesse formule avenir mode, dont le siège est ...,
2 / M. X..., demeurant ..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Jeunesse formule avenir mode,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1999 par la cour d'appel de Rennes (7ème chambre civile), au profit de la société Worms Pierre III, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Jeunesse formule avenir mode et de la SCP X..., ès qualités, de Me Choucroy, avocat de la société Worms Pierre III, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Mais attendu qu'ayant relevé que l'amélioration objective entre 1983 et 1992 des facteurs locaux de commercialité restait notable et très favorable au commerce en ce qu'elle facilitait le déplacement des piétons, ce qui avait profité à un commerce dont l'activité se nourrit, à titre principal au regard du caractère très discret de sa position, de toute augmentation, même strictement quantitative, du flux des passants, quelle qu'en soit la cause, et retenu que la locataire ne versait aux débats aucun élément probant démontrant que de 1980 à 1992 le chiffre d'affaires était resté le même, la cour d'appel a, abstraction faite d'un motif surabondant et répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Jeunesse formule avenir mode et la SCP X..., ès qualités aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-six septembre deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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