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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant à Messac, 15250 Reilhac,
en cassation d'une ordonnance rendue le 18 mai 1998 par le premier président de la cour d'appel de Riom, au profit :
1 / du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), dont le siège est ...,
2 / de M. Yves X..., demeurant ...,
3 / de M. Jean-Noël Z..., demeurant ...,
4 / de Mme Christiane Z..., demeurant rue Jacques Prévert, Centre Commercial de Belbex, 15000 Aurillac,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Y..., de Me Bouthors, avocat du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président (Riom, 18 mai 1998), que, commis en qualité d'expert dans une instance en paiement opposant en appel le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) à M. et Mme Z... et à M. X..., M. Y... a demandé, après le dépôt de son rapport, à un conseiller taxateur de fixer le montant de sa rémunération ; que le CEPME a formé un recours contre l'ordonnance rendue par ce conseiller ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir dit n'y avoir lieu à rémunération pour l'expertise à laquelle il avait procédé, alors, selon le moyen, 1 / qu'il résulte des dispositions des articles 269 et 284 du nouveau Code de procédure civile que l'expert nommé pour procéder à une expertise a droit à une rémunération ; que s'il appartient au juge de fixer la rémunération de l'expert, il ne peut, sans violer les dispositions susvisées, dénier tout droit à rémunération à un expert qui a effectué des opérations d'expertise sur mandat de la cour d'appel, même si l'utilité et la régularité de ces opérations sont contestées ; qu'en refusant néanmoins à M. Y... tout droit à rémunération, le premier président a violé les articles 269 et 284 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en vertu de l'article 284 du nouveau Code de procédure civile, le juge ne peut refuser tout droit à rémunération à l'expert qu'en l'absence de travail fourni par celui-ci ; qu'ayant constaté que M. Y... avait réalisé de véritables opérations d'expertise et fourni un travail, le premier président, en lui déniant tout droit à rémunération n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant derechef l'article 284 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'il résulte de l'article 724 du nouveau Code de procédure civile qu'il n'appartient pas au premier président saisi de l'appel d'une ordonnance de fixation de la rémunération d'un expert, de contrôler la validité et la régularité des opérations d'expertise et d'en sanctionner les irrégularités ; qu'en déniant cependant à l'expert tout droit à rémunération au motif que le travail avait été effectué de manière irrégulière, le premier président a violé l'article 724 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'expert judiciaire s'était livré à un travail qui ne correspondait pas à celui qui lui avait été demandé et qui était dépourvu de toute utilité, notamment au regard de l'appréciation qu'en a donnée la cour d'appel dans son arrêt du 29 avril 1998, c'est dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient de la loi que le premier président a souverainement déduit des éléments de la cause que l'expert Y... ne pouvait prétendre à aucune rémunération ; que, par ces seuls motifs, la décision est légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille.
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