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Cour de cassation, 23 novembre 1999. 97-20.249

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-20.249

jurisprudence.case.decisionDate :

23 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association Fédération des familles de France (FFF), dont le siège est ..., L'Association pour la retraite par répartition, dont le siège est ..., a déposé un mémoire par lequel elle se joint aux conclusions de la Fédération des familles de France, demanderesse au pourvoi, et sollicite la jonction des pourvois n° P 97-40249 et H 97-21.393 ; en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1997 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit : 1 / de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC), dont le siège est ..., 2 / de l'Union générale des ingénieurs, cadres et assimilés de la CFTC, dont le siège est ..., 3 / de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME), dont le siège est 10, Terrasse Bellini, La Défense, 92206 Puteaux, 4 / de l'Association générale des institutions de retraites (AGIRC), dont le siège est ..., 5 / de la Confédération française de l'encadrement CFE-CGC (syndicat), dont le siège est ..., 6 / du Comité national du patronat français (CNPF), dont le siège est ... de Serbie, 75116 Paris, 7 / de la Confédération française démocratique du travail CFDT, dont le siège est ..., 8 / de l'Union confédérale des ingénieurs et cadres CFDT-UCC.CFDT, dont le siège est ..., 9 / de la Confédération générale du travail Force ouvrière (CGT-FO), dont le siège est ..., 10 / de l'Union des cadres et ingénieurs de CGT-FO (UCI CGT-FO), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; En présence de : - M. André X..., demeurant ... ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ollier, Thavaud, Chagny, conseillers, MM. Frouin, Poisot, Richard de La Tour, Liffran, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'association Fédération des familles de France (FFF), de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de l'Association pour la retraite par répartition, de la SCP Gatineau, avocat de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME), les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que les partenaires sociaux ont, par un accord du 9 février 1994 et un avenant du 1er mars 1994, modifié la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres, du 14 mars 1947, en ce qui concerne les majorations pour charges de familles, l'âge pour l'attribution d'une pension de réversion au taux de 60 %, et institué une contribution de solidarité à la charge des cadres retraités ; que la cour d'appel (Paris, 1er juillet 1997, arrêt n° 95-13979) a dit la Fédération des familles de France (la Fédération) irrecevable, faute d'intérêt, à agir en nullité des dispositions litigieuses ; Attendu que la Fédération des familles de France fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que l'intérêt pour agir d'une association s'apprécie, non au regard de l'intérêt personnel de chacun de ses membres, mais au regard de l'intérêt collectif que détermine et délimite son objet social ; qu'ayant constaté que la Fédération avait pour objet la défense et la promotion des intérêts des familles, la cour d'appel ne pouvait lui dénier tout intérêt à contester des dispositions ayant spécifiquement pour objet de diminuer les droits conférés par la convention collective du 14 mars 1947 aux pères et mères de familles nombreuses ; qu'en se prononçant par des motifs contraires, la cour d'appel a violé tant les articles 1er et 6 de la loi du 1er juillet 1901 et 31 du nouveau Code de procédure civile que l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; alors, d'autre part, que la légalité d'actes de nature réglementaire peut être contestée par toute association lorsque les actes en cause sont susceptibles de porter atteinte aux intérêts collectifs qu'elle représente ; que la Fédération des familles de France, dont l'objet consiste notamment, ainsi que l'avaient relevé les premiers juges, à promouvoir "la mise en oeuvre de solidarités économiques et sociales de nature à permettre à toutes les familles d'exercer véritablement leurs responsabilités dans tous les domaines", ainsi qu'à "susciter les actions propres à assurer l'équilibre, la stabilité et le développement des familles par l'adoption d'une politique familiale effective", avait intérêt à contester les dispositions de nature réglementaire contenues dans l'avenant A-159 du 1er mars 1994, dispositions critiquées en tant qu'elles portent atteinte à des droits spécifiquement conférés aux pères et mères de familles nombreuses ; qu'en se prononçant par des motifs contraires, la cour d'appel a, à cet égard au moins, violé les textes précités ; et alors, enfin, que les associations familiales et fédérations d'associations familiales tiennent de l'article 3 du Code de la famille et l'aide sociale le droit de représenter auprès des pouvoirs publics les droits dont elles ont la charge ; que la cour d'appel ne pouvait, sans violer ce texte, interdire à la Fédération des familles de France, fédération d'associations familiales, qui plus est reconnue d'utilité publique, de représenter devant la justice les intérêts dont elle a la charge ; Mais attendu que l'arrêt relève que la Fédération n'a pas pour objet la défense des cadres en activité ou en retraite, et retient qu'elle ne prouve pas que son action ait été exercée dans l'intérêt collectif de ses membres ; que la cour d'appel en a exactement déduit que la Fédération n'avait pas d'intérêt à agir ; PAR CES MOTIFS : REJETTE la demande de jonction ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Fédération des familles de France (FFF) et l'Association pour la retraite par répartition aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l'association Fédération des familles de France (FFF), du Comité national du patronat français (CNPF), de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) et de la Confédération française de l'encadrement (CFE-CGC) ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-23 | Jurisprudence Berlioz