Cour de cassation, 17 novembre 1992. 89-10.770
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-10.770
jurisprudence.case.decisionDate :
17 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Pierre D...,
2°/ Mme Marcelle, Paulette, Edith X..., épouse de M. Pierre D...,
tous deux domiciliés et demeurant ensemble à Ventabren (Bouches-du-Rhône), Ameü Z... Piboul,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile), au profit :
1°/ de M. Serge, Robert E...,
2°/ de Mme B..., Maria Y... Silva, épouse E...,
tous deux demeurant et domiciliés à Eguilles (Bouches-du-Rhône), quartier des Fourques,
3°/ de M. François A...,
4°/ de Mme Marie, Carmen C..., épouse A...,
tous deux domiciliés et demeurant à Sainte-Croix Puget-sur-Durance (Vaucluse),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat des époux D..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux époux D... de leur désistement de pourvoi en tant que dirigé contre les époux A... ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que, sans statuer par des motifs généraux et hypothétiques, la cour d'appel a, sans se contredire, répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant souverainement que les époux D..., qui avaient habité l'immeuble depuis onze ans, avaient eu incontestablement l'occasion de prendre connaissance pendant cette longue période de l'existence des vices par leurs manifestations indirectes, en certaines circonstances d'utilisation de la maison ou de ses dépendances, ceci d'autant plus que M. D... avait une qualification technique et que cette preuve était confortée par l'existence de travaux destinés à cacher, un certain temps, les manifestations de ces vices aux yeux des acquéreurs, travaux qui n'avaient pu être effectués par les précédents propriétaires en raison de leur caractère récent décrit par les experts ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a, sans contradiction, légalement justifié sa décision en retenant, pour fixer souverainement le montant de la réduction de prix, que celle-ci n'était pas nécessairement égale au coût des travaux de réfection
indispensables, bien que leur estimation soit un élément essentiel pour en apprécier le montant, et que les époux D... devaient supporter une diminution du prix qui tienne compte de l'existence de chacun des vices ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux D..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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