Cour de cassation, 06 décembre 1994. 92-21.067
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-21.067
jurisprudence.case.decisionDate :
6 décembre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Charles-Henri Y..., administrateur judiciaire, demeurant ... (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1992 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre section A), au profit de M. le Procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet sis Palais de Justice, boulevard du Palais à Paris (1er), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Pinochet, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, M. Aubert, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 1992) que M. X..., administrateur judiciaire, qui avait été condamné à la peine disciplinaire de trois mois de suspension pour manquements à ses obligations professionnelles par arrêt du 19 décembre 1990, devenu irrévocable, a formé une demande tendant à obtenir le bénéfice des dispositions de l'article 14, alinéa 1er, de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que cette juridiction ne pouvait, sans violer l'article 1351 du Code civil et l'article 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme relatif à la présomption d'innocence, déduire l'existence d'une intention malhonnête des énonciations de la décision disciplinaire, laquelle n'avait pas constaté qu'il avait voulu tirer un profit personnel des agissements retenus contre lui ; et alors, d'autre part, qu'en refusant par principe de tenir compte de la situation particulière au ressort du tribunal de commerce de Pontoise, où de nombreux transferts de sièges sociaux avaient été réalisés sans poursuites du Parquet, tandis que cette situation était de nature à influer sur la qualification des faits qui lui étaient reprochés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 14, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1988 ;
Mais attendu que, relevant que la décision disciplinaire du 19 décembre 1990 avait retenu que M. X... avait "délibérément" favorisé le transfert de plusieurs sièges sociaux d'entreprises en déconfiture dans le ressort du tribunal de commerce de Pontoise, où il exerçait ses fonctions, ce qui lui avait permis de bénéficier des poursuites d'activités obtenues pour des entreprises placées "sous son administration complaisante", la cour d'appel a pu, sans encourir les griefs du moyen, en déduire que les agissements reprochés à cet administrateur judiciaire, "qui en avait tiré un profit personnel", étaient contraires à l'honneur et à la probité, l'impunité alléguée de certains de ses confrères pour des agissements similaires ne pouvant modifier la nature et la qualification des faits retenus contre lui ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... à une amende civile de 15 000 francs, envers le Trésor public ; le condamne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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