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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1925 du code civil, ensemble l'article 873, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que la Société financière et d'encaissement a assigné en référé M. X... pour obtenir le paiement, à titre de provision, de la somme de 14 233 euros représentant le solde impayé d'un chèque de 100 000 francs que celui-ci avait émis en contrepartie de la remise de plaques de jeu par le casino de Monte-Carlo ; que M. X... a invoqué les dispositions de l'article 1965 du code civil, faisant valoir que le chèque avait été émis pour garantir une avance que lui avait consentie la Société financière et d'encaissement afin de lui permettre de continuer à jouer et qu'il n'était pas destiné à être encaissé ;
Attendu que pour accueillir la demande, la cour d'appel s'est bornée à retenir que la réputation de solvabilité de M. X..., habitué du casino, comme cela est établi par les nombreux paiements antérieurs, ne permettait pas de conclure que la Société financière d'encaissement savait que le chèque avait été émis en l'absence de provision ; qu'en ne s'expliquant pas, comme il lui était demandé de le faire, sur les circonstances d'où il résultait que le chèque litigieux n'avait jamais été présenté à l'encaissement et que la Société financière et d'encaissement l'avait complété en y inscrivant la date de son émission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la Société financière et d'encaissement aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la Société financière et d'encaissement ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille six.
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