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Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Orléans 23 mai 1985) rendu sur renvoi après cassation, que M. X... a donné un fonds de commerce lui appartenant en location-gérance à la société à responsabilité limitée
X...
et compagnie (la S.A.R.L.), constituée entre lui-même, son épouse et son beau-père M. Y..., et dont il a été nommé gérant, le fonds étant exploité au M.I.N. de Rungis dans des locaux concédés à M. X... personnellement ; que, Mme X... ayant manifesté l'intention de demander que son mari soit révoqué de ses fonctions de gérant, M. X... a fait apport du fonds à une société anonyme, constituée par lui avec d'autres actionnaires, après avoir résilié la location-gérance ; que Mme X..., M. Y... et la S.A.R.L. ont assigné M. X... pour faire déclarer la résiliation nulle et ont demandé des dommages-intérêts ; que le jugement de première instance a débouté Mme X... et M. Y... de leurs prétentions à titre personnel, a rejeté la demande de nullité mais a dit M. X... responsable du préjudice subi du fait de la résiliation ; que, par l'arrêt attaqué, la Cour d'appel, devant laquelle la nullité de la résiliation n'était plus demandée, a confirmé cette décision tout en ordonnant une mesure d'instruction pour évaluer le préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors selon le pourvoi, que d'une part, il résulte des dispositions combinées des articles 1147 et 1992 du Code civil, 52 et 13 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, qu'il incombe au juge de caractériser la faute éventuellement commise par un gérant de S.A.R.L. dans l'accomplissement de sa gestion, par un ensemble de faits susceptibles, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires, de constituer un manquement à ses obligations contractuelles, et plus précisément encore, un acte contraire ou une abstention préjudiciable aux intérêts de la société, et qu'en prétendant reprocher à M. X..., gérant, de ne s'être pas opposé à la résiliation par M. X..., propriétaire, du contrat de location-gérance consenti par lui en cette seconde qualité sur le fonds de commerce lui appartenant à la S.A.R.L. X..., dans la mesure où le bail aurait dû se poursuivre encore pendant trois années en l'absence de résiliation, peu important à cet égard qu'il fût irrégulier au regard des dispositions réglementaires applicables, en ce que la S.A.R.L. X..., bénéficiaire de la location-gérance, et exploitant le fonds à ce titre, n'était pas titulaire du droit de concession relatif à l'emplacement des halles de Rungis où il était exploité, ce droit de concession appartenant à titre personnel à M. X..., la Cour d'appel a en réalité reproché à M. X..., gérant, de ne pas avoir oeuvré, en connaissance de cause, en faveur du maintien d'une situation juridique parfaitement illégale, soit un comportement insusceptible de constituer une faute au sens des textes susvisés, et les a par conséquences violés par fausse application ;
Alors que de deuxième part, en application des mêmes textes, la responsabilité du gérant de S.A.R.L. ne saurait être engagée que par une faute commise par lui personnellement dans sa gestion et qu'en prétendant retenir, à titre de circonstances aggravante de nature à caractériser sa faute de gestion, à la charge de M. X... gérant, le fait de ne même pas avoir jugé nécessaire de prévenir ses associés de la décision qu'il avait prise de mettre fin au bail, bien que l'initiative de cette décision revint à M. X..., propriétaire du fonds, et non pas M. X..., gérant, la Cour d'appel a à nouveau violé les articles 1147 et 1992 du Code civil, 52 et 13 de la loi du 24 juillet 1966, par fausse application ; alors que de troisième part, l'existence d'une faute commise dans l'exercice de sa gestion par le gérant d'une S.A.R.L., au préjudice de l'intérêt de la société au sens de l'article 13 de la loi du 24 juillet 1966, suppose encore que l'atteinte à celui-ci soit établie, et qu'en prétendant qu'en procédant à la résiliation de la location-gérance (en qualité de propriétaire), ou en s'abstenant de s'y opposer (en qualité de gérant), M. X... faisait passer son intérêt personnel avant celui de la société, bien que le maintien de la location-gérance jusqu'à la date de son échéance contractuelle en violation des dispositions réglementaires applicables, exposât non seulement M. X... personnellement, mais la S.A.R.L. elle-même, en sa qualité de locataire-gérante, à l'interdiction définitive d'exploiter le fonds loué aux halles de Rungis, par suite de la suppression par l'autorité administrative compétente du droit de concession appartenant à M. X... à titre personnel, la Cour d'appel n'a pas établi en quoi il avait été porté atteinte à l'intérêt de la S.A.R.L. X... et a par conséquent entaché sa décision d'un manque de base légale, au regard de l'article 13 de la loi du 24 juillet 1966 ; alors que de quatrième part, en tout état de cause, l'intérêt de la société, au sens de l'article 13 de la loi du 24 juillet 1966, ne saurait imposer au gérant d'accomplir, à titre personnel, un acte contraire à ses propres intérêts, et qu'en prétendant reprocher à M. X..., propriétaire, d'avoir fait passer son intérêt personnel avant celui de la société en procédant à la résiliation de la location-gérance avant son échéance contractuelle, tandis qu'en s'abstenant d'y procéder pour apporter son fonds à la société anonyme qu'il constituait par ailleurs avec de nouveaux associés, toute autre solution juridique étant exclue en raison de la passivité, ou même de l'opposition de ses associés dans la S.A.R.L. X..., notamment de sa femme à laquelle devait bientôt l'opposer une procédure en divorce, M. X... s'exposait au risque de perdre définitivement son droit de concession aux halles de Rungis, par suite de sa suppression par l'autorité administrative compétente, susceptible d'intervenir à tout moment d'ici l'expiration de la location-gérance en l'absence de résiliation, la Cour d'appel a ajouté au texte susvisé une exigence qu'il ne comporte pas, et l'a par conséquent violé par fausse application ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt a considéré que la résiliation de la location-gérance, qui permettait seule à la S.A.R.L. d'exercer son activité, ne procédait pas d'une contrainte au regard de la réglementation du marché de Rungis, et que l'irrégularité alléguée ne démontrait pas l'absence de préjudice, puisque la Semmaris, gestionnaire du marché, connaissant cette irrégularité, n'avait pas pour autant retiré la concession à M. X... ; que la Cour d'appel a ainsi apprécié souverainement l'intérêt qu'avait la S.A.R.L. au maintien de la location-gérance ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt a constaté que M. X..., en sa qualité de gérant de la S.A.R.L., ne s'était pas opposé à la résiliation, sans même informer ses associés, alors qu'il était de l'intérêt de cette société qu'elle n'intervienne pas, et en a déduit qu'il avait fait passer son intérêt personnel de propriétaire du fonds avant celui de la S.A.R.L. dès qu'il avait craint d'en perdre la direction ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la Cour d'appel a pu décider qu'en qualité de gérant de la S.A.R.L. tenu, en tout état de cause, de préserver l'intérêt social, sauf, à démissionner de ses fonctions ou à faire désigner un mandataire spécial pour représenter la société, M. X... avait commis une faute de gestion dont il devait personnellement réparation ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi