Cour de cassation, 30 septembre 1992. 92-81.286
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-81.286
jurisprudence.case.decisionDate :
30 septembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente septembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... René,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 16 janvier 1992, qui, après sa condamnation du chef de pacage dans des plantations exécutées de main d'homme, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article L. 331-7 du Code forestier, des d articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale et de l'article 1382 du Code civil ;
"en ce que l'arrêt attaqué a, homologuant le rapport d'expertise, condamné René X... à payer à titre de dommages-intérêts à Jean Y... la somme de 68 918 francs, à Gilbert Y... la somme de 40 136 francs, à M. Z... la somme de 16 442 francs ;
"aux motifs que si René X... soutient que la preuve que son troupeau est auteur des dommages constatés mais non chiffrés par l'expert n'est pas rapportée ; que cependant, à aucun moment l'intervention éventuelle d'un autre troupeau n'a été évoqué aux débats ; qu'il se déduit de l'unicité dudit troupeau, de la mitoyenneté des fonds voisins, et des constatations de l'expert, qu'il y a un lien de causalité entre la divagation du troupeau X... et les dommages supportés par les parties civiles ;
"alors que, d'une part, en affirmant qu'il y avait un lien de causalité entre la divagation du troupeau de René X... et les dommages subis par les plantations des parties civiles tout en déclarant dans le dispositif de son arrêt homologuer le rapport d'expertise qui concluait qu'il était impossible de dire si les dommages étaient imputables au passage des animaux de René Alcaraz ou d'autres animaux, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction entre le motif et le dispositif ;
"alors que, d'autre part, en imputant à René X... l'intégralité des dommages subis par les plantations du fait de la divagation d'animaux sans répondre aux conclusions de celui-ci qui soutenait qu'ainsi que l'avait noté le tribunal, l'expert avait relevé des traces de sabot de cheval, animal qu'il ne possédait pas, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que René X... ayant fait paître des animaux lui appartenant dans des plantations exécutées à main d'homme a été déclaré coupable du délit prévu et réprimé par l'article L. 331-7 du Code forestier ;
Attendu que, statuant sur la réparation des conséquences dommageables de cette infraction, les juges du second degré, après avoir, avec l'expert, retenu que le troupeau du prévenu comprenait aussi des chevaux, se prononcent par les motifs repris au moyen ; d Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits de la cause d'où ils ont
déduit l'existence d'un lien de causalité entre l'infraction poursuivie et le dommage subi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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