Cour de cassation, 16 décembre 1999. 98-15.775
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-15.775
jurisprudence.case.decisionDate :
16 décembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nicole Z..., épouse A..., demeurant Les Deux Soleils, villa Lou Mas, 83210 Sollies Pont,
en cassation d'un jugement rendu le 10 avril 1998 par la chambre des criées du tribunal de grande instance de Toulon, au profit :
1 / de la caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Var, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence-Côte-d'Azur,
2 / de M. Henri Y..., mandataire liquidateur, demeurant ..., en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Jean-Marie A...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Z..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Var, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 122, 605 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile :
Attendu que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office, lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ;
qu'en matière de saisie immobilière, l'appel est recevable à l'égard des jugements qui ont statué sur un moyen de fond ;
Attendu, selon le jugement attaqué, qualifié en dernier ressort et les productions que la caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Var, aux droit de laquelle se trouve la caisse régionale du Crédit agricole mutuel Provence-Côte-d'Azur, a exercé des poursuites de saisie immobilière sur des biens indivis appartenant à Mme A... ;
qu'une procédure de saisie immobilière a été conjointement engagée sur ces mêmes biens par M. X..., en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de M. A..., à l'encontre de celui-ci, coindivisaire ; que Mme A... a déposé un dire tendant à la nullité de la procédure de saisie et au sursis aux poursuites, en soutenant que s'agissant d'immeubles indivis, il était nécessaire de provoquer un partage préalable, en application des articles 815-14 et suivants du Code civil ;
que le Tribunal l'a déboutée de ses demandes ;
Attendu que la contestation de Mme A... ayant porté sur l'insaisissabilité d'immeubles saisis, en raison de leur état d'indivision, le juge a statué sur un moyen de fond au sens du dernier des textes susvisés ; d'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale du Crédit agricole mutuel Provence-Côte-d'Azur ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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