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Cour de cassation, 24 novembre 1992. 90-45.262

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-45.262

jurisprudence.case.decisionDate :

24 novembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Nivaco, dont le siège social est quartier du Bourg à Ustaritz (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 23 août 1990 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de Mme Catherine B..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., C..., E..., Y..., A..., Pierre, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Nivaco, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme B... a, aux termes d'un contrat de réinsertion en alternance d'une durée d'un an, été engagée, le 1er juin 1988, par la société Nivaco, en vue d'une formation de secrétaire négociatrice ; que, par lettre du 10 septembre 1988, elle a été licenciée pour faute grave, au motif essentiel qu'elle avait pris une semaine de congé sans prévenir le responsable ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Nivaco fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme B... une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat, alors, selon le moyen, qu'en déduisant de la mention d'une semaine de congé sur le bulletin du mois d'août 1988 remis le 4 octobre à Mme B... que ce congé avait été pris avec l'autorisation de l'employeur sans répondre aux conclusions de celui-ci qui soutenait que ce bulletin n'avait été remis à Mme B... que début octobre 1988 après qu'il eût découvert la prise clandestine du congé et qu'au moment de l'établissement dudit bulletin, fin août, cette mention ne figurait pas sur le bulletin ainsi qu'en font foi le double précarbone du carnet de paie de cette période et l'attestation de l'expert-comptable, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen qui, sous le couvert d'un grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, ne tend qu'à critiquer l'appréciation par les juges d'appel des éléments de preuve qui leur étaient soumis, est irrecevable ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-3-3 du Code du travail ; Attendu qu'en allouant à Mme B... une indemnité de préavis alors qu'il résulte du texte susvisé que les dispositions légales concernant la rupture du contrat de travail applicables aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ne s'appliquent pas aux salariés liés par un contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé ce texte ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, aliéna 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit statué à nouveau sur le fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Nivaco à payer à Mme B... une indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 23 août 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne Mme B..., envers la société Nivaco, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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