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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2131-1, L. 2132-3, L. 2133-1, L. 2133-3 du code du travail, 3, 5 et 6 des statuts de la fédération PSTE CFDT ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que le Syndicat des techniciens, agents de maîtrise et cadres dirigeants de Pôle emploi et de l'Unedic et de la délégation Unedic AGS, dit CFE-CGC métiers de l'emploi, a désigné des délégués syndicaux au sein de l'établissement de Pôle emploi Midi-Pyrénées ; que contestant la représentativité de ce syndicat, la fédération Protection sociale travail emploi, dite PSTE CFDT (la fédération), a saisi le tribunal d'instance aux fins d'annulation de ces désignations ;
Attendu que pour dire irrecevable l'action de la fédération pour défaut de qualité, le jugement retient qu'aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir, qu'en application des articles L. 2132-1 et L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels sont dotés de la personnalité civile et ont le droit d'agir en justice, que l'article 11-2 du syndicat CFDT emploi GSO décline ces principes, que le principe de spécialité interdit à une union syndicale de se substituer à l'un de ses syndicats membres, qu'en l'espèce, l'article 14 du règlement intérieur de la PSTE CFDT prévoit qu'il est délégué, de façon permanente, au secrétaire général ou à son adjoint le droit d'ester en justice et d'engager la fédération dans toute procédure la concernant, tant en demande qu'en défense, que cette disposition doit s'analyser comme une restriction statutaire concernant le droit d'ester en justice, dont le champ est explicitement la seule fédération, que la présente procédure ne concerne nullement la fédération, dont l'objet est la concertation entre ses membres pour la défense des intérêts professionnels, économiques et sociaux de leurs adhérents ;
Attendu cependant que sauf stipulation contraire de ses statuts, une union syndicale à laquelle la loi a reconnu la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes peut exercer les droits conférés à ceux-ci ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il avait constaté que la fédération avait pour objet "la concertation entre ses membres pour la défense des intérêts professionnels, économiques et sociaux de leurs adhérents", ce qui l'autorisait à agir en justice pour défendre les intérêts collectifs de l'un des groupes professionnels qu'elle représente, et notamment contester la représentativité d'une autre organisation syndicale au sein d'une entreprise dans laquelle elle a des adhérents, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 mars 2013, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Muret ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Syndicat des techniciens, agents de maîtrise et cadres dirigeants de Pôle emploi et de l'Unedic à payer à la fédération Protection sociale travail emploi CFDT, dite PSTE CFDT, et au syndicat CFDT emploi GSO la somme globale de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la fédération Protection sociale travail emploi CFDT, dite PSTE CFDT, et le syndicat CFDT emploi Grand Ouest (CFDT emploi GSO).
Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de la Fédération Protection Sociale Travail Emploi (PSTE CFDT) tendant à voir juger que le syndicat des techniciens, agents de maîtrise et cadres dirigeants de Pôle emploi, de l'Unedic (dit syndicat CFE-CGC Métiers de l'emploi) n'est pas un syndicat catégoriel et n'est pas représentatif dans l'établissement Midi Pyrénées de Pôle Emploi, voir annuler par conséquent les désignations de Mesdames X... et Y... et de Messieurs Z... et A... en qualité de délégués syndicaux, et d'avoir laissé à la charge de la PSTE CFDT les frais relatifs à la contribution à l'aide juridique ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; en l'espèce, il n'est pas contesté que les désignations litigieuses émanent du syndicat URI CFDT AQUITAINE (CFDT EMPLOI GSO) ; en application des articles L. 2132-1 et L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels sont dotés de la personnalité civile et ont le droit d'agir en justice ; l'article 11-2 du syndicat CFDT EMPLOI GSO décline ces principes ; la présente juridiction rappelle que le principe de spécialité interdit à une union syndicale de se substituer à l'un de ses syndicats membres ; en l'espèce, l'article 14 du règlement intérieur de la PSTE CFDT prévoit qu'il est délégué, de façon permanente au secrétaire général ou à son adjoint le droit d'ester en justice et d'engager la Fédération dans toute procédure la concernant, tant en demande qu'en défense ; cette disposition doit s'analyser comme une restriction statutaire concernant le droit d'ester en justice, dont le champ est explicitement la seule Fédération ; la présente procédure ne concernant nullement la Fédération, dont l'objet est la concertation entre ses membres pour la défense des intérêts professionnels, économiques et sociaux de leurs adhérents (article 3 des statuts fédéraux), il y a lieu de dire que la demande en annulation des désignations litigieuses doit être déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir, la résolution de la commission exécutive fédérale prise lors de la réunion du 19 novembre 2012 ne pouvant contrevenir à la restriction statutaire sus évoquée ; l'intervention volontaire postérieure à la requête introductive du syndicat CFDT EMPLOI GSO constitue du reste un moyen inopérant ; ¿ il est rappelé qu'en matière de contentieux électoral professionnel, il est statué sans dépens, à l'exception des frais relatifs à la contribution à l'aide juridique qui sera laissée à la Fédération PSTE CFDT, partie perdante au procès ;
ALORS QUE la contestation portait sur la désignation de délégués syndicaux par le syndicat des techniciens, agents de maîtrise et cadres dirigeants de Pôle emploi, de l'Unedic (dit syndicat CFE-CGC Métiers de l'emploi) dans l'établissement Midi-Pyrénées de Pôle Emploi ; que pour déclarer irrecevable la demande de la Fédération Protection Sociale Travail Emploi (PSTE CFDT), le tribunal a relevé qu'il « n'est pas contesté que les désignations litigieuses émanent du syndicat URI CFDT AQUITAINE (CFDT EMPLOI GSO) » ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
Et ALORS QUE la contestation de la représentativité d'un syndicat et la validité de la désignation par celui-ci de délégués syndicaux dans un établissement de Pôle Emploi mettent en jeu l'intérêt collectif de la profession des services pour l'emploi et des salariés de Pôle Emploi ; que la Fédération Protection Sociale Travail Emploi (PSTE CFDT) a qualité pour agir afin de défendre les intérêts collectifs de la profession des services pour l'emploi et des adhérents CFDT de Pôle Emploi sur l'ensemble du territoire national, aucune stipulation statutaire ne la privant de ce droit ; que le tribunal, qui a déclaré irrecevable la demande de la Fédération Protection Sociale Travail Emploi (PSTE CFDT) a violé les articles L. 2131-1, L. 2132-3, L. 2133-1, L. 2133-3, ainsi que les articles 3, 5 et 6 des statuts et l'article 14 du règlement intérieur des statuts de la PSTE CFDT ;
ALORS en outre QUE sauf stipulation contraire de ses statuts, une union syndicale à laquelle la loi a reconnu la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes peut exercer les droits conférés à ceux-ci ; que le syndicat CFDT Emploi Grand Sud Ouest (CFDT EMPLOI GSO) étant membre de la Fédération PSTE CFDT, cette dernière pouvait également se prévaloir d'une atteinte aux intérêts collectifs de l'un des groupes professionnels qu'elle représente et agir en justice à cette fin, aucune stipulation statutaire ne la privant de ce droit ; que le tribunal, qui a déclaré irrecevable la demande de la Fédération Protection Sociale Travail Emploi (PSTE CFDT) a violé les articles L. 2131-1, L. 2132-3, L. 2133-1, L. 2133-3, ainsi que les articles 3, 5 et 6 des statuts et l'article 14 du règlement intérieur des statuts de la PSTE CFDT ;
ALORS encore QUE la question de savoir si le syndicat CFE CGC pouvait ou non se prévaloir des dispositions applicables aux syndicats catégoriels pour apprécier sa représentativité et la possibilité, pour ce dernier, de désigner des délégués syndicaux, s'est posée dans plusieurs des établissements de Pôle Emploi dans lesquels sont implantés des syndicats CFDT locaux dont la Fédération a souhaité concerter l'action ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans tenir compte du fait que le litige portait sur une question de principe concernant plusieurs établissements de Pôle Emploi et donc plusieurs syndicats CFDT locaux dont la Fédération a souhaité concerter l'action, le tribunal a violé les articles L. 2131-1, L. 2132-3, L. 2133-1, L. 2133-3, ainsi que les articles 3, 5 et 6 des statuts et l'article 14 du règlement intérieur des statuts de la PSTE CFDT ;
ALORS subsidiairement QUE la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir est susceptible de régularisation jusqu'au moment où le juge statue ; que le tribunal a énoncé que « l'intervention volontaire postérieure à la requête introductive du syndicat CFDT EMPLOI GSO constitue du reste un moyen inopérant » ; qu'en statuant comme il l'a fait alors que la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir est susceptible de régularisation jusqu'au moment où le juge statue, le tribunal a violé l'article 126 alinéa 1er du code de procédure civile ;
ALORS encore plus subsidiairement QUE le tribunal ne peut considérer d'office qu'une intervention est tardive, a fortiori sans inviter les parties à s'expliquer ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Et ALORS QUE le tribunal ne peut considérer qu'une intervention est tardive sans motiver sa décision ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile.