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CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 mai 2021
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 436 F-D
Pourvoi n° S 20-12.377
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2021
M. [X] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-12.377 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2019 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [S] [T], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Mme [P] [T], domiciliée [Adresse 3] chez Mme [F] [T], [Adresse 4],
3°/ à la société Delamarre, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 octobre 2019), par acte notarié du 6 décembre 2004, M. [X] a vendu une villa et trois studios à la SCI Delamarre.
2. Il a ensuite assigné la SCI et ses associés, M. et Mme [T], en revendication de la propriété de ces biens, en soutenant que la vente était accompagnée d'un engagement de rétrocession.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
3. M. [X] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande, alors « que ni devant le tribunal ni devant la cour d'appel il n'a demandé la « mise à néant » de l'acte notarié constatant la propriété des biens au bénéfice de la SCI Delamarre, se bornant à revendiquer la propriété desdits biens ; que dès lors l'arrêt attaqué a dénaturé les conclusions, claires et précises soumises à la cour d'appel, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
5. Pour déclarer irrecevable la demande, à défaut de publication de l'assignation dans les conditions prévues aux articles 28 et 30 du décret du 4 janvier 1955, l'arrêt retient que la demande en revendication de la propriété des biens vendus tend nécessairement à la mise à néant de l'acte notarié du 6 décembre 2004.
6. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, M. [X] soutenait que la vente s'accompagnait d'un engagement, par convention distincte, de rétrocession, une fois remboursé le prêt bancaire consenti à la SCI qu'il avait pris en charge en versant à celle-ci une rente correspondant aux mensualités de l'emprunt, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne M. [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [X].
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande en revendication de propriété de Monsieur [X] faute de publication de l'assignation introductive d'instance conformément aux dispositions des articles 28-4°, c et 30-5 du décret du 4 janvier 1955.
AUX MOTIFS QUE : « Aux termes de l'article 28 du décret du 4 janvier 1955, sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles, les actes et décisions judiciaires, énumérés ci-après, lorsqu'ils portent sur des droits soumis à publicité en vertu du 1°, les demandes en justice tendant à obtenir, et les actes et décisions constatant, la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort. L'article 30 du même décret dispose que les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées, et ce dans le délai de 3 mois suivant la délivrance de l'assignation. Il est constant qu'à ce jour, l'acte notarié du 6 décembre 2004 conclu devant Maître [L], notaire à [Localité 1], a transféré à la SCI Delamarre la propriété des biens et droits immobiliers dont M. [X] était propriétaire pour les avoir recueillis dans la succession de sa mère décédée le [Date décès 1] 2000. Dans son assignation délivrée le 15 juin 2016 à l'encontre de la SCI Delamarre et de M. et Mme [T], M. [X] demande au tribunal de juger que les biens objets de l'acte de vente en date du 6 décembre 2004 sont sa propriété. Ce faisant, il demande nécessairement la mise à néant de l'acte notarié qui, à ce jour, constate la propriété des dits biens au bénéfice de la SCI Delamarre. Cette demande est donc soumise aux dispositions précitées. Il n'est pas démontré ni même allégué par M. [X] qu'il a publié cette assignation au service chargé de la publicité foncière ni qu'il ait ultérieurement régularisé la situation comme l'y autorisait l'article 126 du code de procédure civile. Les demandes formées par M. [X] seront donc déclarées irrecevables et le jugement sera infirmé en ce qu'il a statué au fond sur le mérite de celles-ci. »
1°) ALORS QUE seules les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité doivent être publiées ; que monsieur [X] ne fondait pas son action en revendication de propriété sur la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de l'acte de vente du 6 décembre 2004 ; qu'en jugeant néanmoins que sa demande était soumise aux dispositions des articles 28-4°, c, et 30-5 du décret du 4 janvier 1955, l'arrêt attaqué a violé par fausse application lesdites dispositions ;
2°) ALORS QUE Monsieur [X] ni devant le tribunal ni devant la cour d'appel n'a demandé la « mise à néant » de l'acte notarié constatant la propriété des biens au bénéfice de la SCI Delamarre, se bornant à revendiquer la propriété desdits biens; que dès lors l'arrêt attaqué a dénaturé les conclusions, claires et précises soumises à la cour d'appel, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile.