Cour de cassation, 31 mars 2021. 19-17.388
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-17.388
jurisprudence.case.decisionDate :
31 mars 2021
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10166 F
Pourvoi n° T 19-17.388
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 31 MARS 2021
1°/ M. T... S... , domicilié [...] ,
2°/ M. Q... W..., domicilié [...] ,
3°/ M. C... A..., domicilié [...] ,
4°/ Mme K... W..., épouse F..., domiciliée [...] ,
5°/ Mme N... S... , domiciliée [...] ,
6°/ M. U... W...,
7°/ M. X... W...,
domiciliés tous deux [...],
8°/ Mme D... I..., domiciliée [...] ,
9°/ Mme G... W..., épouse V..., domiciliée [...] ,
10°/ M. O... I..., domicilié [...] ,
11°/ M. E... A..., domicilié [...] ,
12°/ M. R... A..., domicilié [...] ,
ont formé le pourvoi n° T 19-17.388 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Les Charpennes, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. B... J..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur amiable de la société Les Charpennes,
3°/ à la société Aric participation, société anonyme, dont le siège est [...] ),
4°/ à la société Vendôme de gestion et de participation, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Fimmo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ),
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. S... , W..., A..., I..., de Mmes W..., épouse F..., S... , I... et W..., épouse V..., de la SCP Alain Bénabent, avocat des sociétés Les Charpennes, Aric participation et Vendôme de gestion et de participation et de M. J..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Fimmo, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présents Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. S... , I..., W..., A..., Mmes W..., épouse F..., S... , I... et W..., épouse V... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. S... , I..., W..., A..., Mmes W..., épouse F..., S... , I... et W..., épouse V... et les condamne à payer à la société Les Charpennes, M. J..., en sa qualité de liquidateur amiable de la société Les Charpennes, la société Aric participation et la société Vendôme de gestion et participation la somme globale de 3 000 euros, et à la société Fimmo, la somme globale de 1 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour MM. S... , I..., W..., A..., Mmes W..., épouse F..., S... , I... et W..., épouse V....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté les actionnaires minoritaires de leurs demandes de dommages et intérêts dirigées contre la société Aric Participation ;
AUX MOTIFS QUE « sur la demande en nullité de la délibération de l'assemblée générale de la société Les Charpennes du 22 octobre 2012 présentée par les associés minoritaires : [
] la preuve de l'existence d'un abus de majorité exige la démonstration à la fois d'une décision adoptée par les actionnaires majoritaires contraire à l'intérêt social et de ce que cette décision majoritaire a été prise dans l'unique dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires ; qu'il ressort de l'ensemble des documents produits au dossier, études, procès-verbaux d'assemblées générales, courriers échangés entre les parties, que la société Les Charpennes, du simple fait de sa liquidation amiable depuis le 1er janvier 2012, a été contrainte de réaliser son patrimoine et rembourser ses créanciers dans un délai de trois ans, renouvelable, à compter du prononcé de la liquidation ; qu'il n'est pas discutable que le contexte immobilier a subi à compter des années 2010, une forte période de morosité, de sorte que l'impact sur la vente des actifs de la société Les Charpennes constitués essentiellement d'actifs immobiliers détenus de façon directe ou indirecte à travers des SCI, n'a pu être évité ; qu'il convient également de relever que la société en liquidation avait au rang de ses créanciers la Banque cantonale de Genève qui lui avait consenti un prêt faisant l'objet de sûretés inscrites sur certains des actifs ; qu'informée de la liquidation amiable de la société Les Charpennes, la Banque cantonale de Genève a prononcé l'exigibilité de sa créance par lettre du 19 janvier 2012 et sollicité le remboursement, le liquidateur amiable de la société parvenant néanmoins à obtenir des délais et reports d'échéance ; que c'est donc dans ces conditions défavorables que la société en liquidation a dû entreprendre les opérations de liquidation par l'intermédiaire de M. B... J... son liquidateur ; qu'aucun élément du dossier ne permet de démontrer comme le prétendent les associés minoritaires qui n'ont présenté aucune proposition en l'espèce, que d'autres propositions utiles d'achat des actifs de la société auraient été faites au liquidateur alors même que la proposition conditionnelle de la société Capio invoquée par ces derniers, se heurtait à l'occupation par un locataire de l'immeuble « [...] » ; qu'aucun élément ne permet non plus de constater que la société de droit luxembourgeois Fimmo ne serait qu'une émanation de l'ancien associé Y... W... dont le dessein serait de brader les actifs de façon à pouvoir ensuite procéder à leur rachat à bon compte via l'écran de la société acquéreur dont les statuts et l'extrait au registre du commerce luxembourgeois permettent de constater qu'elle a été créée par M. L..., sans prise de participation ni de M. Y... W... ni des sociétés Aric participation ou Vendôme de gestion et de participation ; que la cession s'est par ailleurs déroulée dans le respect des dispositions légales et réglementaires et dans l'intérêt manifeste de la société en liquidation dans la mesure où : les biens ont été vendus dans les délais impartis par la loi et dans la fourchette de prix qui avait été indiquée par l'expert M... dans son rapport actualisé du 22 février 2012, prenant en compte le contexte de liquidation amiable pour actualiser un précédent rapport, contrairement à ce que soutiennent les associés minoritaires qui se contentent de produire un rapport amiable lacunaire établi par M. H..., expert auprès de la cour d'appel de Lyon, dépourvu de toute pertinence en ce que l'auteur indique lui-même qu'il ne peut procéder à la mission qui lui a été confiée faute de détenir les éléments d'évaluation suffisants dont il réclame la production, la Banque cantonale de Genève, prêteur de deniers à la société Les Charpennes, ne dispose plus d'aucune créance à l'encontre de la société en liquidation, la souscription du prêt consenti en 2007, validée par les instances judiciaires précédentes, ne pouvant plus être remise en cause aujourd'hui, la société dispose encore d'actifs à hauteur d'environ 13 % qu'il lui appartient de réaliser ; qu'il n'est enfin nullement établi que la cession de seulement 87 % des actifs de la société Les Charpennes n'avait pour seul but que d'éviter l'application d'une règle de majorité qualifiée au cours de l'assemblée devant autoriser la cession, l'acquéreur ayant seulement refusé l'acquisition des actifs qui n'était pas détenus en pleine propriété par son vendeur ; que l'autorisation donnée par l'assemblée générale du 22 octobre 2012 n'est donc pas contraire à l'intérêt social et les associés minoritaires doivent en conséquence être déboutés de leurs demandes à ce titre, la cour observant d'ailleurs qu'en l'absence de tout document produit en la matière, il n'est pas démontré davantage que la cession des actifs aurait été prise dans l'unique dessein de favoriser les actionnaires majoritaires » (arrêt, p. 15-16) ;
ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QU'« aucun élément dans les pièces versées aux débats ne prouvent la mauvaise foi de la société Fimmo ; que le demandeur à la charge de la preuve et que démonter les preuves de la société Fimmo n'est pas suffisant pour justifier de la mauvaise foi de cette dernière ; qu'il a été démontré jusqu'à ce jour, par de nombreuses évaluations, rapports d'experts et même juridictions que Monsieur J... a effectué sa mission de Présidence de la société Les Charpennes puis de liquidateur amiable de cette même société dans le plus grand respect des règles et dans l'intérêt de la société Les Charpennes et des actionnaires ; qu'un abus de majorité n'est pas démontré ; qu'en tout état de cause la nullité de la vente n'est plus l'objet de la présente instance ; que le tribunal ne peut en conséquence constater la mauvaise foi de la société Fimmo ni l'abus de majorité des actionnaires majoritaires de la société Les Charpennes ; que le tribunal déboutera les demandeurs de leur demande de dommages et intérêts pour la somme de 3 272 572,76 euros outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation et de leur demande au titre d'un préjudice moral pour la somme de 1 200 000,00 euros, ces demandes n'étant pas fondées » (jugement, p. 12, pénultième al.) ;
ALORS QUE commet une faute l'actionnaire majoritaire qui incite ou impose au dirigeant social une décision préjudiciable à la société ; qu'en confirmant le jugement qui avait débouté les actionnaires minoritaires de leurs demandes de dommages et intérêts formées à l'encontre de la société Aric Participation, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette dernière, en tant qu'actionnaire majoritaire de la société Les Charpennes, n'avait pas commis une faute en se rendant complice de la faute de gestion commise par le dirigeant de celle-ci, qui avait omis de solliciter le remboursement des sommes que la société Les Charpennes avait avancées en comptes courants aux SCI dont elle détenait les parts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1240 et 1241 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les actionnaires minoritaires de leur demande en annulation de l'assemblée générale de la société Les Charpennes du 22 octobre 2012 et d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il les avait déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts dirigées contre la société Aric Participation ;
AUX MOTIFS QUE « sur la demande en nullité de la délibération de l'assemblée générale de la société Les Charpennes du 22 octobre 2012 présentée par les associés minoritaires : [
] la preuve de l'existence d'un abus de majorité exige la démonstration à la fois d'une décision adoptée par les actionnaires majoritaires contraire à l'intérêt social et de ce que cette décision majoritaire a été prise dans l'unique dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires ; qu'il ressort de l'ensemble des documents produits au dossier, études, procès-verbaux d'assemblées générales, courriers échangés entre les parties, que la société Les Charpennes, du simple fait de sa liquidation amiable depuis le 1er janvier 2012, a été contrainte de réaliser son patrimoine et rembourser ses créanciers dans un délai de trois ans, renouvelable, à compter du prononcé de la liquidation ; qu'il n'est pas discutable que le contexte immobilier a subi à compter des années 2010, une forte période de morosité, de sorte que l'impact sur la vente des actifs de la société Les Charpennes constitués essentiellement d'actifs immobiliers détenus de façon directe ou indirecte à travers des SCI, n'a pu être évité ; qu'il convient également de relever que la société en liquidation avait au rang de ses créanciers la Banque cantonale de Genève qui lui avait consenti un prêt faisant l'objet de sûretés inscrites sur certains des actifs ; qu'informée de la liquidation amiable de la société Les Charpennes, la Banque cantonale de Genève a prononcé l'exigibilité de sa créance par lettre du 19 janvier 2012 et sollicité le remboursement, le liquidateur amiable de la société parvenant néanmoins à obtenir des délais et reports d'échéance ; que c'est donc dans ces conditions défavorables que la société en liquidation a dû entreprendre les opérations de liquidation par l'intermédiaire de M. B... J... son liquidateur ; qu'aucun élément du dossier ne permet de démontrer comme le prétendent les associés minoritaires qui n'ont présenté aucune proposition en l'espèce, que d'autres propositions utiles d'achat des actifs de la société auraient été faites au liquidateur alors même que la proposition conditionnelle de la société Capio invoquée par ces derniers, se heurtait à l'occupation par un locataire de l'immeuble « [...] » ; qu'aucun élément ne permet non plus de constater que la société de droit luxembourgeois Fimmo ne serait qu'une émanation de l'ancien associé Y... W... dont le dessein serait de brader les actifs de façon à pouvoir ensuite procéder à leur rachat à bon compte via l'écran de la société acquéreur dont les statuts et l'extrait au registre du commerce luxembourgeois permettent de constater qu'elle a été créée par M. L..., sans prise de participation ni de M. Y... W... ni des sociétés Aric participation ou Vendôme de gestion et de participation ; que la cession s'est par ailleurs déroulée dans le respect des dispositions légales et réglementaires et dans l'intérêt manifeste de la société en liquidation dans la mesure où : les biens ont été vendus dans les délais impartis par la loi et dans la fourchette de prix qui avait été indiquée par l'expert M... dans son rapport actualisé du 22 février 2012, prenant en compte le contexte de liquidation amiable pour actualiser un précédent rapport, contrairement à ce que soutiennent les associés minoritaires qui se contentent de produire un rapport amiable lacunaire établi par M. H..., expert auprès de la cour d'appel de Lyon, dépourvu de toute pertinence en ce que l'auteur indique lui-même qu'il ne peut procéder à la mission qui lui a été confiée faute de détenir les éléments d'évaluation suffisants dont il réclame la production, la Banque cantonale de Genève, prêteur de deniers à la société Les Charpennes, ne dispose plus d'aucune créance à l'encontre de la société en liquidation, la souscription du prêt consenti en 2007, validée par les instances judiciaires précédentes, ne pouvant plus être remise en cause aujourd'hui, la société dispose encore d'actifs à hauteur d'environ 13 % qu'il lui appartient de réaliser ; qu'il n'est enfin nullement établi que la cession de seulement 87 % des actifs de la société Les Charpennes n'avait pour seul but que d'éviter l'application d'une règle de majorité qualifiée au cours de l'assemblée devant autoriser la cession, l'acquéreur ayant seulement refusé l'acquisition des actifs qui n'était pas détenus en pleine propriété par son vendeur ; que l'autorisation donnée par l'assemblée générale du 22 octobre 2012 n'est donc pas contraire à l'intérêt social et les associés minoritaires doivent en conséquence être déboutés de leurs demandes à ce titre, la cour observant d'ailleurs qu'en l'absence de tout document produit en la matière, il n'est pas démontré davantage que la cession des actifs aurait été prise dans l'unique dessein de favoriser les actionnaires majoritaires » (arrêt, p. 15-16) ;
ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QU'« aucun élément dans les pièces versées aux débats ne prouvent la mauvaise foi de la société Fimmo ; que le demandeur à la charge de la preuve et que démonter les preuves de la société Fimmo n'est pas suffisant pour justifier de la mauvaise foi de cette dernière ; qu'il a été démontré jusqu'à ce jour, par de nombreuses évaluations, rapports d'experts et même juridictions que Monsieur J... a effectué sa mission de Présidence de la société Les Charpennes puis de liquidateur amiable de cette même société dans le plus grand respect des règles et dans l'intérêt de la société Les Charpennes et des actionnaires ; qu'un abus de majorité n'est pas démontré ; qu'en tout état de cause la nullité de la vente n'est plus l'objet de la présente instance ; que le Tribunal ne peut en conséquence constater la mauvaise foi de la société Fimmo ni l'abus de majorité des actionnaires majoritaires de la société Les Charpennes ; que le Tribunal déboutera les demandeurs de leur demande de dommages et intérêts pour la somme de 3 272 572,76 euros outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation et de leur demande au titre d'un préjudice moral pour la somme de 1 200 000,00 euros, ces demandes n'étant pas fondées » (jugement, p. 12, pénultième al.) ;
1°) ALORS QU'un abus de majorité est caractérisé lorsqu'une décision a été prise contrairement à l'intérêt social et dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de ceux de la minorité ; qu'en retenant, pour exclure tout abus de majorité et écarter l'annulation de la délibération de l'assemblée générale de la société Les Charpennes du 22 octobre 2012 ayant autorisé la vente de la majorité des actifs de cette société à la société Fimmo, que cette décision n'était pas contraire à l'intérêt social car elle avait été adoptée dans des conditions défavorables résultant de la nécessité de rembourser le prêt souscrit, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces conditions défavorables n'étaient pas dues à la propre attitude des actionnaires majoritaires et du dirigeant qui s'étaient abstenus de solliciter le remboursement des sommes versées par la société Les Charpennes aux SCI qu'elle détenait et s'étaient ainsi privés de sommes importantes qui leur auraient permis de céder les immeubles en cause plus tard et dans des meilleures conditions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1240 du code civil et L. 235-1 du code de commerce ;
2°) ALORS QU'un abus de majorité est caractérisé lorsqu'une décision a été prise contrairement à l'intérêt social et dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de ceux de la minorité ; qu'en retenant, pour exclure tout abus de majorité et écarter l'annulation de la délibération de l'assemblée générale de la société Les Charpennes du 22 octobre 2012 ayant autorisé la vente de la majorité des actifs de cette société à la société Fimmo, que cette décision n'était pas contraire à l'intérêt social, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette contrariété à l'intérêt social ne s'évinçait pas du redressement fiscal opéré à l'encontre de la société Les Charpennes à la suite de la cession litigieuse, qui était fondé sur les conditions d'acquisition particulièrement favorables au cessionnaire, notamment en ce qu'elle prévoyait la prise en charge des droits de mutation par le cédant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1240 du code civil et L. 235-1 du code de commerce ;
3°) ALORS QU'un abus de majorité est caractérisé lorsqu'une décision a été prise contrairement à l'intérêt social et dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de ceux de la minorité ; qu'en retenant, pour exclure tout abus de majorité et écarter l'annulation de la délibération de l'assemblée générale de la société Les Charpennes du 22 octobre 2012, qu'il n'était pas démontré que la vente de la majorité des actifs de cette société à la société Fimmo aurait été décidée dans l'unique dessein de favoriser les actionnaires majoritaires dès lors que l'existence d'un lien rattachant cette société cessionnaire aux actionnaires majoritaires n'était pas établi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce lien qui avait été dissimulé ne s'évinçait pas nécessairement du choix d'une société de droit luxembourgeois qui venait pourtant d'être constituée, qui n'avait aucun actif et qui ne pouvait avoir eu connaissance de cette cession sans l'intervention de l'actionnaire majoritaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1240 du code civil et L. 235-1 du code de commerce.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard