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Cour de cassation, 08 novembre 2005. 03-45.790

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-45.790

jurisprudence.case.decisionDate :

8 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 17 juin 2003) d'avoir déclaré irrecevable l'appel relevé par la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme du jugement rendu par un conseil de prud'hommes et allouant à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / qu'il n'est pas contesté que Mme X... avait initialement saisi le conseil de prud'hommes de Riom d'une demande tendant à voir reconnaître un prétendu "harcèlement moral et harcèlement psychologique" de son employeur et que, dans ses conclusions après enquête, celle-ci demandait encore à cette juridiction de "dire et juger que pendant une période ayant suivi la reprise du travail, Mme X... a subi des tensions rendant difficile l'exécution de son contrat de travail" (...) et "qu'en raison des manquements aux obligations contractuelles de l'employeur qu'est la CPAM", elle était fondée à réclamer des dommages-intérêts ; qu'en décidant cependant qu'il s'agissait là de l'exposé des moyens venant simplement au soutien d'une demande inférieure au taux du ressort et en refusant d'admettre que la juridiction d'appel se trouvait invitée à se prononcer sur le caractère illicite ou non du comportement de l'employeur, ce qui rendait la demande indéterminée, la cour d'appel a violé l'article R. 517-3 du Code du travail ; 2 / que s'agissant d'une procédure prud'homale exempte de la formalité des conclusions récapitulatives, viole l'article susvisé, les articles 1, 2 et 4 du nouveau Code de procédure civile ainsi que l'article R. 516-8 du Code du travail, l'arrêt qui décide que le taux du ressort devait être déterminé uniquement par l'état des dernières conclusions de la salariée, lesquelles n'avaient de surcroît renoncé à aucun des chefs de demande primitifs ; 3 / qu'ayant lui-même relevé que la demanderesse n'entendait pas "battre monnaie" et demandait en réalité une indemnité "de principe", l'arrêt se trouve privé de toute base légale au regard de l'article R. 517-3 du Code du travail lorsqu'il considère que l'objet principal du litige aurait été cependant constitué par le seul montant des dommages-intérêts réclamés ; Mais attendu que n'est pas indéterminée, quel que soit son fondement allégué, une demande tendant à l'allocation d'une somme d'argent dont le montant est précisé ; Et attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen, la cour d'appel a constaté que la demande de la salariée portait sur une somme inférieure au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPAM du Puy-de-Dome aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-11-08 | Jurisprudence Berlioz