Cour de cassation, 06 septembre 2006. 05-86.573
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-86.573
jurisprudence.case.decisionDate :
6 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Lahoucine,
contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de la SEINE-MARITIME, en date du 14 octobre 2005, qui, pour violences mortelles aggravées, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-7, 222-8-8 , 222-8-10 du code pénal, 331, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que le procès-verbal des débats mentionne qu'à l'audience du 7 octobre 2005, le témoin Eric Y..., appelé par le président, a de nouveau déposé oralement, que seules les dispositions de l'article 332 du code pénal ont été observées, celles de l'article 331 du même code l'ayant déjà été lors de la première audition de celui-ci le 3 octobre 2005 ;
"alors que le témoin qui est appelé à déposer à plusieurs reprises au cours d'une même affaire doit prêter serment avant chaque déposition ; que la cour qui a auditionné pour une seconde fois le témoin Eric Y... sans que celui-ci prête serment au motif qu'il avait déjà accompli cette formalité lors de sa première audition a méconnu ce principe" ;
Attendu que, lorsqu'un témoin a, avant son audition, prêté le serment prescrit par l'article 331 du code de procédure pénale, ce serment s'applique à toutes les parties de ses déclarations faites, à diverses reprises, pendant le cours des débats ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-7, 222-8-8 , 222-8-10 du code pénal, 356, 357, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale ;
"en ce que la cour qui relève qu'elle a délibéré avec les jurés et qu'ils ont voté conformément à l'article 362 du code de procédure pénale sur l'application de la peine ne met pas la Cour de cassation en mesure de vérifier que le vote sur le fait principal a eu lieu par bulletins secrets conformément à l'article 357 du code de procédure pénale" ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de la feuille de questions qu'après le vote sur la culpabilité, les dispositions de l'article 362 du code de procédure pénale ayant été observées, la Cour et le jury, après en avoir délibéré en commun, ont voté conformément à la loi sur l'application de la peine ;
Qu'en conséquence, le moyen ne peut qu'être écarté dès lors que le simple visa de l'article 362 du code de procédure pénale permet à la Cour de cassation de s'assurer que le vote sur la peine a eu lieu au scrutin secret, conformément à la loi ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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