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Cour de cassation, 12 octobre 1994. 91-43.442

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-43.442

jurisprudence.case.decisionDate :

12 octobre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. David Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 mai 1991 par le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier (section commerce), au profit de la société à responsabilité limitée BCJ Coiffure Lons, dont le siège est ... à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. X..., Mme Ridé, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier, 23 mai 1991), qu'engagé comme coiffeur par la société BCJ Coiffure Lons, au mois de novembre 1988, M. Y... a présenté sa démission le 7 décembre 1990 ; que celle-ci a pris effet le 7 janvier 1991 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires et d'indemnités de congés payés ; Attendu que M. Y... fait grief au jugement de lui avoir alloué, de ce dernier chef, une somme correspondant, d'après lui, au maintien de son salaire, alors, selon le moyen, que l'indemnité de congés payés doit être égale à 10 % des salaires perçus au cours de l'année de référence ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 223-11 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en discussion les éléments de fait appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la société BCJ Coiffure Lons, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-10-12 | Jurisprudence Berlioz