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Cour de cassation, 29 novembre 2000. 99-10.573

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-10.573

jurisprudence.case.decisionDate :

29 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Marie-Joseph demeurant ..., en cassation de l'arrêt rendu le 20 janvier 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (1ère chambre civile), au profit : 1 / de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural, dont le siège est Patio de Houelbourg, Zone Industrielle de Jarry, 97001 Baie-Mahault (Guadeloupe), 2 / de la Société industrielle et agricole de Pointe-à-Pitre, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural, de la SCP Tiffreau, avocat de la Société industrielle et agricole de Pointe-à-Pitre, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., colon partiaire d'une parcelle de terre, vendue par la Société industrielle de Pointe-à-Pitre (SIAPAP) à la Société d'aménagement foncier et d'établissement de la Guadeloupe (SAFER), fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 20 janvier 1997) de déclarer irrecevable sa demande d'annulation de cette vente, alors, selon le moyen, 1 ) que, selon la disposition mise en oeuvre par la cour d'appel, l'article L. 461-22 du Code rural applicable dans les départements d'outre-mer (DOM) en matière de bail à ferme, ne l'est pas en matière de bail à colonat partiaire dans les mêmes DOM ; que la cour d'appel a fait, de l'article L. 461-22 du Code rural, une fausse application et a violé les articles L. 462-15 et R. 462-14 du Code rural, applicables à la cause, relatifs au bail à colonat partiaire dans les DOM qui ne soumettent à aucun délai particulier l'exercice, par le titulaire du droit de préemption, de l'action en nullité de la vente passée en méconnaissance de ce droit ; 2 ) que le point de départ du délai annal de l'article L. 461-22 du Code rural n'est pas le jour où le preneur a connaissance de la vente, mais le jour où la date de la vente a été portée à sa connaissance ; que les constatations de l'arrêt attaqué ne faisant pas apparaître que M. X... ait eu connaissance de la date de la vente plus d'un an avant l'introduction de l'action, la cour d'appel a en tout état de cause violé ce texte subsidiairement supposé applicable au bail à colonat partiaire dans les DOM ; Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que selon l'article L. 461-22 du Code rural, applicable au régime de droit commun dans les départements d'outre-mer, le délai dans lequel le preneur, qu'il soit fermier ou métayer, peut saisir, sur le fondement de son droit de préemption, le Tribunal, afin d'annulation de la vente à un tiers, est d'un an à partir du jour où il a eu connaissance de l'aliénation, la cour d'appel qui a constaté que M. X..., colon en place, avait eu connaissance de l'aliénation depuis plus d'un an lorsqu'il a fait assigner la SIAPAP et la SAFER, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Guadeloupe la somme de 6 000 francs et à la Société industrielle et agricole de Pointe-à-Pitre la somme de 6 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-29 | Jurisprudence Berlioz