Cour de cassation, 26 octobre 1992. 91-86.369
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-86.369
jurisprudence.case.decisionDate :
26 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtsix octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, et de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Mamadou,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 6 novembre 1991 qui, pour vol, l'a condamné à la peine de 5 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale et 5-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, vice de forme ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Diallo coupable de vol et l'a condamné à la peine de 5 mois d'emprisonement et au paiement de la somme de 103 000 francs à titre de dommages-intérêts envers les parties civiles ;
"aux motifs qu'il résulte du dossier de la procédure que par lettre du 26 juin 1988 Daniel X... a porté plainte contre Diallo, expliquant qu'ayant acquis et exploité au Havre avec son épouse à partir d'avril 1987 un commerce d'alimentation, et ayant sympathisé avec ce client, il lui avait fait part de leurs inquiétudes sur l'avenir de ce fonds ; que Diallo, se targuant de pouvoirs magiques, leur avait proposé de les aider ; qu'il s'était livré à des prières et de bizarres pratiques rituelles avec accessoires, incessamment recommencées chez eux au cours des mois qui suivaient, et avait pris de l'ascendant par la fascination qu'il exerçait ; qu'au début de septembre 1987, sur sa proposition, ils avaient placé sous leur lit des sommes atteignant 103 000 francs dans une enveloppe ; qu'il leur avait recommandé de n'y point toucher pendant une période de 15 jours, et que cette situation s'était prolongée sur sa demande jusqu'au 9 décembre 1987, date à laquelle l'enveloppe, enfin ouverte devant lui, avait été trouvée vide ; qu'il avait alors expliqué que l'argent avait été pris par les "invisibles" ; qu'ils avaient été contraints de revendre leur fonds pour apurer leur situation financière ; que, entendu le matin du 6 novembre 1989, Diallo avait nié les faits, mais qu'un procès-verbal d'audition établi l'après-midi relate ses aveux ; qu'il n'avait pas comparu devant les premiers juges, mais avait exprimé devant la Cour ses dénégations ; qu'il a renouvelé celles-ci au cours du supplément d'information, mais que les déclarations faites sous la foi du serment à ce stade de la procédure par le fonctionnaire de police ayant procédé à l'enquête préliminaire ne permet pas de mettre en doute la véracité des aveux recueillis, alors surtout qu'une perquisition effectuée au domicile du prévenu a permis la découverte de matériel utilisé dans le rituel magique, que d'autres plaintes ont été portées contre lui, et que les parties civiles ont pu justifier au cours de l'enquête préliminaire de l'origine des fonds ;
d "alors que les arrêts rendus par les juridictions de jugement
doivent être déclarés nuls lorsqu'ils ont été rendus par des magistrats n'ayant pas assisté à toutes les audiences où la cause a été instruite, plaidée ou jugée ; qu'en l'espèce, la composition de la chambre correctionnelle de la cour d'appel qui a rendu l'arrêt attaqué est différente de celle qui avait ordonné un supplément d'information par un précédent arrêt du 7 mars 1991 ; que deux des magistrats ayant rendu l'arrêt attaqué n'étaient pas présents à l'audience à l'issue de laquelle la chambre correctionnelle avait ordonné un supplément d'information après avoir entendu le conseil du prévenu dans sa plaidoirie ; qu'en statuant dans une composition différente sans avoir assisté à l'audience précédente où la cause avait été plaidée, instruite et jugée, la cour d'appel a violé les dispositions visées au moyen en rendant un arrêt qui ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que s'il est vrai que l'arrêt avant dire droit du 7 mars 1989 et l'arrêt sur le fond du 6 novembre 1991 ont été rendus par la même cour d'appel différemment composée, les textes visés au moyen n'ont pas été méconnus, dès lors que les mentions du seul arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que les mêmes magistrats ont assisté aux débats et au délibéré et que la décision a été lue par l'un d'eux ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 593, 77, 428, 76, 56, et 53 du Code de procédure pénale, 379 du Code pénal et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Diallo coupable de vol et l'a condamné à la peine de 5 mois d'emprisonnement et au paiement de la somme de 103 000 francs à titre de dommages-intérêts envers les parties civiles ;
"aux motifs qu'il résulte du dossier de la procédure que par lettre du 26 juin 1988, Daniel X... a porté plainte contre Diallo, expliquant qu'ayant acquis et exploité au Havre avec son épouse à partir d'avril 1987 un commerce d'alimentation, et ayant d sympathisé avec ce client, il lui avait fait part de leurs inquiétudes sur l'avenir de ce fonds ; que Diallo, se targuant de pouvoirs magiques, leur avait proposé de les aider ; qu'il s'était livré à des prières et de bizarres pratiques rituelles avec accessoires, incessamment recommencées chez eux au cours des mois qui suivaient, et avait pris de l'ascendant par la fascination qu'il exerçait ; qu'au début de septembre 1987, sur sa proposition ils avaient placé sous leur lit des sommes atteignant 103 000 francs dans une enveloppe ; qu'il leur avait recommandé de n'y point toucher pendant une période de 15 jours, et que cette situation s'était prolongée sur sa demande jusqu'au 9 décembre 1987, date à laquelle l'enveloppe, enfin ouverte devant lui, avait été trouvée vide ; qu'il avait alors expliqué que l'argent avait été pris par les "invisibles" ; qu'ils avaient été contraints de revendre leur fonds pour apurer leur situation financière ; que, entendu le matin du 6 novembre 989 Diallo avait nié les faits, mais qu'un procès-verbal d'audition établi l'après-midi relate ses aveux ; qu'il n'avait pas comparu devant les premiers juges, mais avait exprimé devant la Cour ses dénégations ; qu'il a renouvelé celles-ci
au cours du supplément d'information, mais que les déclarations faites sous la foi du serment à ce stade de la procédure par le fonctionnaire de police ayant procédé à l'enquête préliminaire ne permet pas de mettre en doute la véracité des aveux recueillis, alors surtout qu'une perquisition effectuée au domicile du prévenu a permis la découverte de matériel utilisé dans le rituel magique, que d'autres plaintes ont été portées contre lui, et que les parties civiles ont pu justifier au cours de l'enquête préliminaire de l'origine des fonds" ;
"1°) alors que les aveux ne peuvent être passés sous la contrainte physique ou morale ; qu'en l'espèce, il résulte des déclarations de l'exposant, au cours du supplément d'information, que celui-ci lors de l'enquête préliminaire, a été contraint de signer un procès-verbal d'audition contenant des aveux qu'il n'avait jamais faits afin de pouvoir sortir du commissariat ; qu'en faisant référence au procès-verbal de supplément d'information sans rechercher si les prétendus aveux argués de faux par le demandeur avaient été obtenus par des procédés légaux, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la licéité des aveux litigieux ;
"2°) alors qu'il résulte du procès-verbal de supplément d'information ordonné par la cour d'appel, d que l'enquêteur de police prétendant avoir recueilli les aveux du demandeur a déclaré lors de son audition : "je ne me rappelle plus si Diallo a spontanément circonstancié ses "déclarations où si je me suis contenté d'opérer en quelque sorte le transfert de la substance de la plainte écrite de la partie civile en la convertissant en énonciation de procès-verbal" ; que dès lors en affirmant que les déclarations faites sous la foi du serment au cours du supplément d'information par le fonctionnaire de police ayant procédé à l'enquête préliminaire ne permettaient pas de mettre en doute la véracité des prétendus aveux recueillis lors de cette enquête, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;
"3°) alors que les perquisitions effectuées dans le cadre d'une enquête préliminaire ne peuvent être faites sans l'assentiment exprès de la personne chez laquelle l'opération a eu lieu qu'en cas de crime ou de délit flagrant ; qu'en l'espèce la cour d'appel s'est bornée à déclarer que les prétendus aveux du demandeur ne pouvaient être mis en doute dès lors qu'une perquisition effectuée à son domicile avait permis la découverte de matériel utilisé dans le rituel magique ; qu'en décidant que les aveux litigieux seraient corroborés par une perquisition effectuée lors d'une enquête préliminaire sans rechercher si le demandeur avait donné son assentiment exprès à une telle opération ou si celle-ci s'était déroulée dans le cadre d'une procédure de flagrant délit, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de ladite perquisition ;
"4° alors que le délit de vol postule que soit constatée la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que les prétendus aveux du demandeur seraient corroborés par la découverte à son domicile de matériel utilisé dans le rite magique, par l'existence d'autres plaintes déposées contre lui ainsi que par la justification par les parties civiles de l'origine des fonds prétendument dérobés ; que dès lors en décidant
que les aveux déniés par le demandeur seraient corroborés par des éléments de fait n'établissant nullement la matérialité de l'infraction, la cour d'appel a violé l'article 379 du Code pénal" ;
Attendu, d'une part, qu'il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt attaqué, ni d'aucunes conclusions, que le prévenu ait, avant tout débat au fond devant la cour d'appel, invoqué de prétendues d irrégularités commises au cours de l'enquête préliminaire ; que, dès lors, le moyen proposé est irrecevable en sa troisième branche ;
Attendu, d'autre part, que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par les motifs reproduits au moyen, caractérisé sans insuffisance en ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de vol dont le prévenu a été déclaré coupable ;
Que le moyen, qui en ses autres branches tente de remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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