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Cour de cassation, 18 octobre 2006. 04-48.641

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-48.641

jurisprudence.case.decisionDate :

18 octobre 2006

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... et trente-six salariés de La Poste, engagés, en application de l'article 31 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et des télécommunications, selon contrat de travail à durée indéterminée intermittent, ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de leurs contrats de travail, et condamnation de leur employeur à leur payer des rappels de salaire en conséquence ; que les syndicats CGT PTT et SUD PTT se sont joints à l'action pour la défense des intérêts collectifs de la profession ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 9 novembre 2004) d'avoir requalifié les contrats à durée indéterminée de travail intermittent en contrat à durée indéterminée à temps complet, et de l'avoir condamné en conséquence à payer divers rappels de salaire, alors, selon le moyen : 1 / que la requalification du contrat de travail intermittent à durée indéterminée en contrat de travail à temps complet n'est admise que lorsque malgré l'existence d'un contrat de travail prévoyant la durée annuelle minimum de travail, il est établi que les conditions dans lesquelles le salarié était employé le mettait dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de son employeur ; que la cour d'appel a relevé que les contrats de travail des agents prévoyaient une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées et qu'en dehors de ces périodes, les salariés pouvaient être sollicités à condition pour l'employeur de respecter un délai de prévenance de 48 heures ; que La Poste faisait valoir, et cet élément non contesté constitue un élément constant du débat, que les agents contractuels avaient la possibilité d'accepter ou de refuser les heures complémentaires qui leur étaient ainsi proposées ; qu'il en résulte qu'en dehors des périodes travaillées, les agents ne se trouvaient nullement dans la nécessité de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur, lequel n'était pas susceptible de les solliciter à tout moment ; qu'en jugeant que les termes mêmes du contrat établissaient que les employés sont restés à la disposition de l'entreprise de façon permanente pour pouvoir répondre à la demande de l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé les articles L. 212-4-8 et L. 212-4-9 anciens du code du travail et 22,25,26 et 33 de la convention commune " La Poste-France télécom " du 4 novembre 1991 ; 2 / qu'à tout le moins la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en constatant une chose -que les contrats des agents prévoyaient une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées- et son contraire -que les termes mêmes des contrats de travail établissaient que les employés étaient restés à la disposition de l'entreprise de façon permanente-, et ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 3 / que le salarié ne peut prétendre qu'à la rémunération du travail fourni ; qu'en condamnant La Poste à verser aux salariés une somme correspondant à la différence entre les salaires qu'ils auraient perçus en travaillant à temps complet et les salaires dont ils ont réellement bénéficié depuis le début du contrat, alors qu'il n'était pas contesté que les salariés avaient perçu le salaire qui leur était dû pour les heures de travail effectivement accomplies et qu'ils avaient ainsi été remplis de leurs droits, la cour d'appel a violé l'article 140-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'aucun emploi du temps n'était établi à l'avance par La Poste et a constaté que les salariés intermittents, qui étaient placés dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme ils devaient travailler, étaient contraints de se tenir en permanence à la disposition de l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'établissement public La Poste aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-18 | Jurisprudence Berlioz