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Cour de cassation, 05 novembre 2008. 07-10.512

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

07-10.512

jurisprudence.case.decisionDate :

5 novembre 2008

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jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les premier et troisième moyens réunis : Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble l'article 281 ancien du code civil ; Attendu que le divorce de M. X... et de Mme Y..., mariés sans contrat préalable, a été prononcé le 19 octobre 2004 pour rupture de la vie commune ; que Mme Y... a demandé l'attribution de l'usufruit en viager du bien immobilier commun et sollicité, en exécution du devoir de secours, une pension alimentaire ; Attendu que l'arrêt, qui examine de façon distincte ces deux demandes, alloue à Mme Y... une pension alimentaire mensuelle de 250 euros au titre du devoir de secours et retient, pour attribuer à Mme Y... l'usufruit viager du bien immobilier commun situé à Meulan, que M. X... a consenti à l'abandon de cet usufruit qui tend à assurer une égalité de niveau de vie entre les époux ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses dernières conclusions M. X... demandait le partage du bien immobilier dont Mme Y... sollicitait l'usufruit, la cour d'appel, qui n'a pas rattaché l'attribution de cet usufruit à l'exécution du devoir de secours dont il ne constituait qu'une des modalités, a méconnu l'objet du litige et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à Mme Y..., en exécution du devoir de secours, une pension alimentaire mensuelle de 250 euros et en ce qu'il a attribué à Mme Y... l'usufruit en viager du bien immobilier commun situé ..., l'arrêt rendu le 7 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille huit.

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