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Cour de cassation, 20 novembre 1996. 93-46.643

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-46.643

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 octobre 1993 par le conseil de prud'hommes de Trouville-sur-Mer (section commerce), au profit de Mme Pierrette Y..., demeurant 7, place de l'Eglise, Neuville, 14500 Vire, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, Texier, Chagny, conseillers, Boinot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que Mme Y... a été engagée par M. X... en qualité de "femme toutes mains" selon contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1988; que le contrat prévoyait une durée de travail de 51 heures par semaine; qu'à la suite de la volonté de l'employeur de modifier les horaires de travail, le contrat a été rompu; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Trouville-sur-Mer, 18 octobre 1993) de l'avoir condamné à payer à la salariée les indemnités de licenciement et de préavis aux motifs que Mme Y... a fait l'objet d'un contrat à durée déterminée en date du 1er septembre 1988, avec un horaire de travail fixé à 51 heures par semaine; qu'en date du 23 mars 1993 une modification de travail à 45 heures par semaine lui a été faite; que cet élément modifie d'une manière substantielle son contrat de travail; que la salariée a la possibilité légale de refuser une modification de son contrat de travail; que ce fait la rupture est imputable à l'employeur, en l'occurence, M. X..., alors que, selon le moyen, M. X... faisait valoir dans ses conclusions que la réduction de l'horaire de travail de Mme Y... portait sur des heures supplémentaires dont la suppression en fonction des intérêts de l'entreprise ne constituait pas une modification substantielle du contrat de travail à défaut d'engagement de l'employeur de donner à effectuer un nombre déterminé d'heures supplémentaires; qu'en décidant que la réduction de l'horaire de travail de Mme Y... de 51 à 45 heures par semaine constituait une modification substantielle de son contrat sans répondre à ces conclusions opérantes, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu qu'après avoir relevé que le contrat prévoyait un horaire de travail de 51 heures par semaine et que l'employeur avait proposé une modification de cet horaire à 45 heures par semaine, le conseil de prud'hommes, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments de l'employeur, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en décidant qu'il y avait une modification de l'un des éléments essentiels du contrat de travail et que la rupture était imputable à l'employeur; que le moyen n'est pas fondé; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné à payer à la salariée la somme de 7 900 francs à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement alors que l'employeur faisait valoir que la salariée avait pu se faire assister lors d'un entretien préalable à son licenciement et n'avait subi aucun préjudice du fait que la procédure n'aurait pas été respectée; qu'en condamnant cependant l'employeur à payer à ce titre une indemnité, sans répondre à ces conclusions ni même préciser par un quelconque motif en quoi la procédure légale n'avait pas été respectée, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a fait ressortir que la procédure de licenciement n'avait pas été respectée, a justement accordé une indemnité de ce chef à la salariée; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize. C

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Cour de cassation 1996-11-20 | Jurisprudence Berlioz